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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNL
AFFAIRE : [F] [P] [E] [Y] épouse [H], [O] [N] [W] [H], [Z] [D] C/ S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [P] [E] [Y] épouse [H]
née le 08 Juin 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450, substité par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [N] [W] [H]
né le 10 Avril 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450, substité par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [D]
née le 28 Octobre 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450, substité par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] épouse [V] a partagé sa vie avec Monsieur [A] [H] jusqu’au décès de ce dernier, en 2006.
Monsieur [A] [H] avait cinq enfants nés d’une précédente union, dont Madame [Z] [H] épouse [D], et Monsieur [O] [H], époux de Madame [F] [Y].
Le 23 août 2007, Madame [C] [U] épouse [V] a rédigé un testament olographe déposé chez Maître [G], notaire à [Localité 5], aux termes duquel elle a exprimé son souhait de léguer son patrimoine comme suit :
— Une première part à Monsieur [O] [H] et à son épouse Madame [F] [Y], à charge pour eux d’entretenir son caveau,
— Une seconde part à partager entre Madame [T] [B], Madame [Z] [M] et Monsieur et Madame [R].
Madame [C] [U] épouse [V] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, puis de la tutelle. Elle est décédée le 21 novembre 2021.
Aux termes d’un protocole d’accord, la dévolution successorale de Madame [C] [U] épouse [V] s’établit comme suit :
o 25% pour les époux [H],
o 12,5% pour Madame [Z] [M],
o 62,5% pour Madame [I] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2025, Madame [Z] [H] épouse [D], Monsieur [O] [H] et son épouse [F] [K] ont fait assigner la SA Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir ordonner à la CNP Assurances de communiquer les éléments suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— Copie de l’intégralité des contrats souscrits par Madame [C] [U] épouse [V] (dont notamment les contrats GMO n°969 407980 01 + Poste Avenir n°343249353 21) auprès de CNP Assurances ;
— Pour chacun des contrats souscrits par Madame [C] [U] épouse [V] :
— Les identités des bénéficiaires successifs,
— Copie des actes régularisés par la défunte aux fins de changements de bénéficiaires,
— Historique des versements et des rachats.
Ils sollicitent également de voir condamner CNP Assurances à leur payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle Madame [Z] [H] épouse [D], Monsieur [O] [H] et son épouse [F] [Y] exposent qu’ils ont appris que le testament olographe du 23 août 2007 a été remplacé par un testament olographe du 31 juillet 2016, rédigé alors que Madame [C] [U] épouse [V] était placée sous curatelle renforcée et résidait en EHPAD, et conservé par Madame [I] [L] épouse [X], curatrice puis tutrice. Ils indiquent qu’aux termes de ce nouveau testament, communiqué au notaire en charge de la succession le 10 janvier 2022, Madame [C] [U] épouse [V] a déclaré annuler purement et simplement le précédent testament. Ils disent que le cabinet de généalogie mandaté par le notaire en charge de la succession a conclu que l’héritier ab intestat de Madame [C] [U] épouse [V] n’est autre que Madame [I] [L] épouse [X], cousine au cinquième degré issue de germains, mais également curatrice puis tutrice de la défunte. Ils affirment que les époux [H] ont déposé plainte contre Madame [I] [L] épouse [X], soupçonnant qu’un abus de faible ait pu être commis sur Madame [C] [U] épouse [V]. Ils précisent que l’acte de notoriété a été dressé par Maître [S] le 22 novembre 2023, et aux termes de celui-ci, un protocole d’accord a été signé entre Madame [Z] [H] épouse [D], Monsieur [O] [H] et son épouse [F] [Y] et Madame [I] [L] épouse [X], qui a accepté que la répartition de la succession de la défunte se fasse ainsi :
o 25% pour les époux [H],
o 12,5% pour Madame [Z] [M],
o 62,5% pour Madame [I] [X],
Ils ajoutent que la défunte avait souscrit auprès de CNP Assurances différents contrats d’assurance-vie et que CNP Assurances a indiqué aux demandeurs qu’elle ne délivrerait aucune information concernant ces contrats sans qu’une décision judiciaire ne l’y enjoigne.
La SA CNP Assurances sollicite de voir donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] [U] épouse [V] a souscrit au moins deux contrats d’assurance vie auprès de la société CNP Assurances (contrats GMO n°969 407980 01 + Poste Avenir n°343249353 21).
La SA CNP Assurances a opposé aux demandeurs le refus de leur communiquer certains éléments concernant ce contrat, en l’absence d’une décision de justice.
Madame [Z] [H] épouse [D], Monsieur [O] [H] et son épouse [F] [Y] justifient de leur qualité d’héritiers pour réclamer les informations relatives aux contrats souscrits par la défunte.
Cette demande correspond à un intérêt légitime et il convient d’y faire droit.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les demandeurs sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à communiquer à Madame [Z] [H] épouse [D], Monsieur [O] [H] et son épouse [F] [Y] :
— Copie de l’intégralité des contrats souscrits par Madame [C] [U] épouse [V] (dont notamment les contrats GMO n°969 407980 01 + Poste Avenir n°343249353 21) auprès de CNP ASSURANCES,
— Pour chacun des contrats souscrits par Madame [C] [U] épouse [V] :
— Les identités des bénéficiaires successifs,
— Copie des actes régularisés par la défunte aux fins de changements de bénéficiaires,
— Historique des versements et des rachats.
DEBOUTE Madame [Z] [H] épouse [D], Monsieur [O] [H] et son épouse [F] [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] épouse [D], Monsieur [O] [H] et son épouse [F] [Y], in solidum, aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Johan GUIOL
COPIES
— la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
— DOSSIER
Le 05 Juin 2025
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