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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 19]
RP 1109
[Localité 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB22-W-B7I-SONI
BDF N° :
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[49]
C/
[Z] [W],
GAIA,
[51],
SGC [68],
FREE,
[78] [Localité 69] [63],
[79] [Localité 57],
DIR SPECIALISEE [50],
[62],
SIP [Localité 72],
[81] AMENDES,
ASSU 2000,
FONDS DE GARANTIE,
[76],
ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONSENSUS,
[70],
CENTRE DE RADIOLOGIE ECHOGRAPHIE SCANN,
[77],
INSTITU [61],
[53],
[55],
[73]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/279
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[49]
Service Contentieux – A l’attention de Mme [V]
[Adresse 5]
[Localité 45]
représentée par Me Rebecca ILL, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [W]
[Adresse 20]
[Adresse 74]
[Localité 38]
comparante en personne
GAIA
[Adresse 15]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
[51]
[58] [Adresse 54]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
SGC [68]
[Adresse 17]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[78] [Localité 69] [63]
[Adresse 2]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[79] [Localité 57]
[Adresse 9]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOSP
[Adresse 52]
[Adresse 14]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[62]
Chez [65]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 72]
[Adresse 22]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 59]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 16]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE
[64]
[Adresse 24]
[Localité 46]
non comparante, ni représentée
[76]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
CONSENSUS
[Adresse 7]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[Localité 71]
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE RADIOLOGIE ECHOGRAPHIE SCANN
Docteurs [U] [X] et [T]
[Adresse 23]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
[77]
[Adresse 12]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
INSTITU [61]
[Adresse 10]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[53]
Chez [66]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[55]
[Adresse 27]
[Adresse 60]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[73]
Dep Juridique Affaires Pénales – PV Incidents Chèques
[Adresse 67]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 juillet 2024, Madame [W] [Z] a saisi la [56] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [W] [Z] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 16 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [48], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 82], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [W] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [48], représentée, expose que Madame [W] est de mauvaise foi en ce que la dette locative existe dés l’année de son entrée dans les lieux en 2017. Elle actualise sa dette à la somme de 2642,67 euros, et sollicite la mise en place d’un échéancier.
A l’audience, Madame [W] [Z] indique que sa situation peut s’améliorer, qu’elle est suivie par l’UDAF pour gérer son budget et qu’elle recherche du travail dans la vente, sans succès à ce jour. Elle précise qu’elle a actuellement deux enfants à charge et un enfant placé, et fournit les pièces justificatives sur sa situation financière. Elle ajoute ne plus percevoir l’allocation d’aide au logement depuis octobre 2024.
Par courrier reçu le 11 mars 2025, la [55] fait connaître le montant de sa créance de 15117,07 €.
Par courrier du 20 février 2025, la [80] [Localité 57] précise que la dette est soldée.
Par courrier reçu le 5 mars 2025, le [75] [Localité 72] précise que la dette est soldée.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, le SGC [68] précise que la dette est soldée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [48] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, si la requérante soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [56] que Madame [W] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1008,38 € réparties comme suit :
allocation spécifique de solidarité : 532,28 €
prestations familiales : 476,10 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 60,80 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Élevant seule 3 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2153,83 € décomposées comme suit :
Logement : 378,83 €
charges courantes : 1775 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d’emploi, la fin de l’ARE, et l’arrêt du versement de l’APL. Elle est de plus désormais accompagnée par l’UDAF, pour la gestion de son budget familial.
Par ailleurs, Madame [W] [Z], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle, et la mise à jour de ses droits à une APL.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [48] à l’encontre de la décision de la [56] en date du 16 septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [W] [Z] devant la [56] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [56];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 82], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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