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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS TROUILLARD ( POINT P ), S.A.R.L. LEROY CARRELAGE |
Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
Société SAS TROUILLARD (POINT P)
, S.A.R.L. LEROY CARRELAGE
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3GB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société SAS TROUILLARD (POINT P)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. LEROY CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un devis en date du 21 octobre 2022, M. [M] [V] a confié à la société Leroy Carrelage des travaux d’une valeur de 55 079,79 euros dans son immeuble d’habitation situé [Adresse 7].
Le 2 août 2023, l’ensemble des travaux a été payé et un procès-verbal de réception a été dressé sur lequel il a été mentionné une réserve portant sur quarante carreaux rayés. À la suite de cette réception, M. [V] a signalé d’autres désordres concernant les carreaux.
Le 27 octobre 2023, a eu lieu une réunion amiable entre M. [V], la société Leroy Carrelage ainsi que la société par actions simplifiées (SAS) Trouillard, exerçant sous l’enseigne Point P, laquelle a fourni le carrelage, et la société Panariagroup Industrie Cheramiche laquelle a fabriqué le carrelage. Aucune suite n’a été donnée à cette réunion.
Le 11 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [V] a mis en demeure la société Leroy Carrelage de mettre fin aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux et de reprendre les désordres survenus dans l’année de parfait achèvement. Cette lettre est restée sans réponse.
Par assignation du 26 juillet 2024, M. [V] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par assignation du 5 septembre 2024, la société Leroy Carrelage a fait assigner la société Trouillard, exerçant sous l’enseigne « Point P », devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, ainsi que de voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à son contradictoire.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024 (n° RG 24/462), le juge des référés a notamment prononcé la jonction des instance, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [R] [D] pour y procéder. L’expertise est toujours en cours.
La société Trouillard a demandé à ce que l’expertise ordonnée par le juge des référés soit rendue commune et opposable à la société Panariagroup Industrie Cheramiche et il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 13 février 2025.
Par assignation des 12 et 17 mars 2025, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers pour qu’il statue au fond sur la responsabilité in solidum de la société Leroy Carrelage et de la société Trouillard.
Par les conclusions du 21 juillet 2025, M. [V] demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D].
Par conclusions du 24 novembre 2025, la société Leroy Carrelage demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D].
La société Trouillard n’a pas conclu sur l’incident de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [D] est nécessaire pour apprécier l’existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par M. [V] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour lui.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [R] [D] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 2 juillet 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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