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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 8 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5R
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 4]
RCS DE [Localité 8] : 342 295 995
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
* * *
* *
*
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5R
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2025, publié le 5 septembre 2025 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI du [Adresse 4], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, le créancier poursuivant a assigné la SCI du [Adresse 4] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, en un seul lot, sur la mise à prix de 28 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 16 083,91 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 4 décembre 2025, lors de laquelle la défenderesse, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2025, signifié le 17 juin 2025, et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie, pour la somme de 15 923,12 euros, en principal et intérêts arrêtés au 10 avril 2025.
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5R
En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 août 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 26 mars 2026
à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 15 923,12 euros, en principal et intérêts arrêtés au 10 avril 2025,
Désigne Me [I] [S], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [P] [H], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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