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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 14 Mars 2025
N° RG 24/01970 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSVL
N°de minute :
S.D.C. [Adresse 2]
c/
[Z] [F]
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la société WELO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
[Z] [F] est propriétaire des lots n°10, 7 et 14 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Suivant le modificatif de l’état descriptif de division en date du 21 juillet 2016, les lots n°7 et 14 ont été réunis sous la désignation d’un nouveau lot n°39, après autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2015.
Par lettre simple en date du 24 mai 2023, signifié par dépôt à l’étude suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure [Z] [F] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 11.044,80 euros arrêtée au mois de mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [Z] [F] de payer la somme de 189,53 euros au titre du dernier appel provisionnel, dans un délai de 30 jours, s’inscrivant dans un solde débiteur d’un montant de 13.460,76 euros.
Vu l’exploit d’huissier en date du 20 août 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné [Z] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
13.652,76 euros au titre des charges de copropriété dues au mois d’avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 18 août 2021,2.500 euros au titre des dommages et intérêts,2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître Patricia ROY-THERMES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, [Z] [F] n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment de la matrice cadastrale, du modificatif de l’état descriptif de division, du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2023 approuvant les dépenses de l’exercice 2022 et les budgets prévisionnels, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 que [Z] [F] est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Il convient de retirer à la somme de 13.652,76 euros les sommes de 199,99 euros, 192 euros, 30 euros, 156 euros et 192 euros correspondant respectivement au commandement de payer, à la constitution du dossier, aux mises en demeure simple et par avocat et au suivi du dossier par l’avocat, ces sommes ne correspondant pas aux charges de copropriété.
En conséquence, [Z] [F] sera condamné au paiement de la somme de 12.882,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 25 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont répétés et anciens de sorte que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [Z] [F], qui succombe, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société WELO, les sommes de :
12.882,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2024, 1.300 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [F] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 9], le 14 Mars 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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