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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 44 ] c/ ASSOCIATION [ Adresse 35 ], SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 67]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 64]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEVZ
BDF N° : 000124003337
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[R] [Z]
C/
SA [Adresse 44],
ONEY BANK,
[56],
CLINIQUE [46],
[63],
[40],
[42],
TOTALENERGIES,
[49],
[66] [Localité 67] [48],
[36] [Localité 59] [58],
[50],
[39],
[53],
WATERLOT ET ASSOCIES,
ASSOCIATION [Adresse 35]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA [45]
[Adresse 12]
[Adresse 37]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [54]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
MAISON ET SERVICES
[Adresse 18]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [46]
[Adresse 20]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[63]
Chez [55]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [65]
[Adresse 43]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 10]
[Adresse 38]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[49]
[47]
[Adresse 9]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[66] [Localité 67] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[36] [Localité 60]
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[50]
[Adresse 4]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 2]
[Adresse 51]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
WATERLOT ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Adresse 62]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ASSOCIATION [Adresse 35]
[Adresse 61]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024 la [41] saisie par Madame [Z] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois, moyennant des mensualités de 454,61 €.
Madame [Z] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 67] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [R] n’a pas comparu malgré signature de l’accusé de réception de sa convocation. Elle a fait parvenir un courriel en date du 9 janvier 2025, dans lequel elle indiquait qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience en raison de son état de santé, sans solliciter de renvoi.
Par courriel reçu le 9 décembre 2024, la société [52] fait valoir le montant de sa créance actualisée à la somme de 694,06 euros.
Par courrier reçu le 20 décembre 2024, la société [Adresse 57] indique abandonner sa créance d’un montant de 117,39 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Z] [R] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les demandeurs peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Z] [R] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l’absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [Z] [R] de la décision de la [41] imposant un plan de rééchelonnement en date du 13 mai 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 67], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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