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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises oc rg 25/150
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CAJ
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE 59-CCAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel Tillie, 1ère Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 mai 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/150, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur demande de M. [L] [W] et à l’encontre de la S.A.S. Paul Auto, désigné M. [D] [R] pour réaliser une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 2 105€.
Par assignation délivrée le 27 octobre 2025, M. [W] a fait assigner la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise confiées à M. [R] lui soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 6 janvier 2026.
Monsieur [W], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 29 décembre 2025, la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC, représentée, formule protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A.S. Paul Auto est le vendeur du véhicule d’occasion acquis en septembre 2022 par M. [W] et la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC est le prestataire intervenu sur le véhicule en cause pour la réalisation d’un contrôle technique le 20 septembre 2022. Par courrier du 7 octobre 2025 (note aux parties n°1) , l’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause (pièce demandeur n°11).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC les opérations d’expertise.
Par conséquent, la demande d’ordonnance commune sera accueillie et l’expertise sera déclarée commune et opposable à la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de M. [W] qui a pris l’initiative de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 mai 2025 (RG n°25/150);
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC les opérations d’expertise judiciaire (ordonnance du 20 mai 2025 susvisée) pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que M. [W] communiquera sans délai à la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Paul Auto et la S.A.R.L. Contrôle Technique 59 CCAC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 750 euros (sept cent cinquante euros) le montant de l’avance sur honoraires de l’expert judiciaire que devra verser M. [W] auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 mars 2026 et rappelle, qu’à défaut de règlement complet de cette consignation dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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