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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JOLY LOCATION c/ S.A.S. KLUBB FRANCE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2F7 (RG 25/299 )
Affaire: S.A.S. JOLY LOCATION C/ S.A.S. KLUBB FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 20 Novembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. JOLY LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Mohamed EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. KLUBB FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Charlotte BAILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2025
DELIBERE : audience du même jour
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2017 M. [Z] [U] a été victime d’un accident du travail. Salarié de la société Arcadis, il est monté sur une nacelle élévatrice louée à la société Joly Location par la société Geboa, mandataire de son employeur. Au moment de l’élévation, il a été éjecté de la nacelle et a chuté sur le pont dont il vérifiait la conformité.
Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [Z] [U], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS Joly Location et de la CPAM du Rhône, expertise confiée à M. [J] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SAS Joly Location a procédé à l’appel en cause de la SASU Klubb France (Time France) qui lui a fourni la nacelle.
L’affaire a fait l’objet d’une jonction avec le dossier principal, puis la disjonction a été prononcée à l’audience du 18 septembre 2025, l’expertise étant ordonnée le 9 octobre 2025.
A l’audience du 30 octobre 2025, la SAS Joly Location a indiqué que la société Klubb France a vendu la nacelle à la société Joly Location ; que selon les articles 1641 et suivants du Code civil, en présence d’un vice de fabrication rendant le matériel impropre à l’usage ou en diminuant tellement l’usage auquel il est destiné, l’acheteur professionnel est habile à agir en responsabilité contre son vendeur professionnel ; qu’elle fonde son action à l’endroit de la société Klubb France sur la garantie des vices cachés ; que le point de départ du délai de prescription de l’action en appel en garantie d’une tierce personne court à compter de l’assignation principale, avec un délai butoir de 20 ans à compter de la vente du vendeur recherché ; que l’assignation introductive d’instance a été délivrée par M. [Z] [U] à la SAS Joly Location le 22 avril 2025 ; que le fondement juridique de l’action au fond éventuellement à venir est aujourd’hui indifférent dès lorsqu’il est justifié que la société Joly Location n’a de lien de droit qu’avec la société Klubb France, que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en garantie discuté, pour cause de prescription, est inopérant ; que l’obligation de garantie n’est pas, à ce stade, sérieusement contestable.
La société Klubb France sollicite :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la société Joly Location en son action à l’encontre de la société Klubb France, en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Klubb France, celle-ci n’étant ni le fabricant, ni le producteur, ni le propriétaire de la nacelle en cause, et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Joly Location, et
— En conséquence, débouter la société Joly Location de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Klubb France,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’action de la société Joly Location à l’encontre de la société Klubb France se heurte à une contestation sérieuse,
— Juger que toute action fondée sur la garantie des vices cachés qui serait éventuellement intentée au fond par la suite par Joly Location à l’encontre de Klubb France serait dénuée de toute chance de succès, la preuve d’un vice caché opposable à Klubb France étant impossible,
— En conséquence, débouter la société Joly Location de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Klubb France, en ce compris ses demandes de condamnation par provision,
En tout état de cause,
— Condamner la société Joly Location à verser à la société Klubb France la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Joly Location aux entiers dépens.
La société Klubb France expose qu’elle n’est pas le constructeur de la nacelle, qui est la société Time Export ; qu’elle ne peut donc pas avoir qualité à défendre dans le cadre d’une procédure intentée en raison d’un défaut de fabrication ; que la société Joly Location sait parfaitement que c’est la société Time Export et sa filiale française la société Time Versalift SAS qui ont la qualité de fabricant ; que ces deux sociétés ont participé à l’expertise amiable ; que la nacelle a été fabriquée par la société Time export et vendue à la société Klubb France puis revendue à la société Joly Location en 2015 ; que l’accident est intervenu en 2017 ; que les sociétés Time Export et Time Versalift SAS ont émis un « rapport du constructeur » le 7 novembre 2017, duquel il ressort que les deux sociétés ont expliqué que l’accident résulte d’un défaut de soudure lors de la fabrication de la nacelle par Time Export ; qu’ainsi l’action est prescrite ; que la société Klubb France n’a jamais reconnu le moindre vice de fabrication de la nacelle ; que l’action de la société Joly Location à l’encontre de la société Klubb France se heurte à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il n’appartient pas au juge des référés de déclarer prescrites des actions dont il n’est pas saisi, comme une action au titre de la non-conformité de la chose vendue ou au titre des vices cachés. En revanche, comme le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’expertise que s’il existe un motif légitime, cela suppose que l’éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs n’est pas manifestement dénuée de toute chance de succès et notamment qu’elle n’est pas manifestement prescrite.
En l’espèce, la proposition financière émise par la société Time France à l’endroit de la société Joly Location, la facture d’acompte du 19 janvier 2015 et la facture du 08 juillet 2015 portent le numéro de siret 431 418 995 000 38, soit celui d’un établissement secondaire situé à [Localité 4] de la société Klubb France selon l’attestation d’immatriculation produite.
La société Klubb France ne peut donc par arguer qu’elle est étrangère au fabricant de la nacelle.
La société Joly Location invoque plusieurs fondements possibles à la potentielle action récursoire à l’encontre de la défenderesse si M. [Z] [U] intente effectivement une action devant le tribunal. Dans le cadre de cette action, la prescription de l’action de la société Joly Location n’est pas manifeste ; il y a lieu de considérer que la société Joly Location rapporte la preuve d’un intérêt légitime à l’appel en cause de la société Klubb France.
Il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SASU Klubb France la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 09 octobre 2025, confiée à M. [J] [E],
CONDAMNE la SAS Joly Location aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE20 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL NEO DROIT ( pour Me EL MAHI)
COPIEs à :
— Me [Localité 3] ( pour Me BAILLOT)
— dossier
— dossier expertise
— Docteur [E] (Expert)
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