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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03884 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[O] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant offre de contrat de prêt personnel, acceptée en date du 30 avril 2021, Mme [O] [F] a souscrit un prêt dénommé « regroupement de crédits » auprès de la société SA Banque CIC Nord-Ouest d’un montant de 15 039,56 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux fixe de 4,75 %.
Deuxièmement, suivant offre de prêt en date du 9 mars 2022, acceptée le même jour, Mme [O] [F] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros auprès du même établissement bancaire, au taux débiteur variant.
Mme [O] [F] a procédé à quatre déblocages, le premier en date du 7 mars 2022 pour un montant de 1 500 euros, le second en date du 16 mai 2022, pour un montant de 1 500 euros, le troisième en date du 16 juin 2022 pour un montant de 1 500 euros et le dernier en date du 19 juillet 2022 pour un montant de 1 650,71 euros.
Troisièmement, Mme [O] [F] a bénéficié sur son compte courant d’un découvert autorisé de 500 euros pour une durée indéterminée en date du 11 mars 2022,
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023 retournée « pli avisé non réclamé », la société SA Banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure Mme [O] [F] d’avoir à lui payer le solde débiteur non autorisé ainsi que de procéder au paiement des mensualités impayées des différents prêts consentis.
Faute de paiements intervenus, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SA Banque CIC Nord-Ouest a prononcé la déchéance du terme des différents contrats de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 311-1 et suivants, R312-15 du code de la consommation, 1134, 1231-6 du code civil, 514 et 515 du code de procédure civile, de :
1) au titre du prêt « regroupement de crédits » n°20656705 :
— Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 13 193,19 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 10 mars 2025 et ce, jusqu’à parfait règlement,
2) Au titre du crédit en réserve renouvelable n°20656707
Le premier déblocage utilisation du projet n°8 de 1 500 euros le 17 mars 2022 :
— Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 1 398,85 euros à la date du 10 mars 2025 et sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an,
Le deuxième déblocage utilisation projet n°9 de 1 500 euros le 16 mai 2022 :
— Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 1418,33 euros à la date du 10 mars 2025 sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an,
Le troisième déblocage utilisation du projet n°10 de 1 500 euros le 17 juin 2022 :
— Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 1 478,73 euros à la date du 10 mars 2025 et sous réserve des intérêts au taux reconventionnel de 4,75 % l’an,
Le quatrième déblocage utilisation du projet n°11 de 1650,71 euros le 19 juillet 2022 :
— Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 1 656,36 euros à la date du 10 mars 2025 et sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an,
3) au titre du solde débiteur de compte n°20656701 :
— Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 704,89 euros sauf à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 et ce, jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens,
— Dire et juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Nord-Ouest.
La SA Banque CIC Nord-Ouest, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1, Sur le prêt « regroupement de crédits » :
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise.
L’action en paiement engagée est donc irrecevable.
2. Sur crédit de réserve renouvelable n°20656707 :
Il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit de réserve renouvelable, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15 007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
S’agissant de l’utilisation Projet n°8 en date du 7 mars 2022 pour un montant de 1500 euros :
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 7 mars 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La société SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir, par lettre recommandée du 28 septembre 2023, mis en demeure Mme [O] [F] de lui régler la somme de 126,80 euros dans un délai de quatorze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [O] [F] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [O] [F].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [O] [F] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Au surplus, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la banque ait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Banque CIC Nord-Ouest s’établit donc comme suit au 10 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 1 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 497,44 euros
soit un restant dû de 1002,56 euros.
Par voie de conséquence, Mme [O] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 1 002,56 euros au titre du solde de l’utilisation n°8 du prêt personnel, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 mars 2025.
S’agissant de l’utilisation Projet n°9 en date du 16 mai 2022 pour un montant de 1500 euros :
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 mai 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La société SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir, par lettre recommandée du 28 septembre 2023, mis en demeure Mme [O] [F] de lui régler la somme de 126,80 euros dans un délai de quatorze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [O] [F] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [O] [F].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [O] [F] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Au surplus, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la banque ait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Banque CIC Nord-Ouest s’établit donc comme suit au 10 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 1 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 479,90 euros
soit un restant dû de 1020,10 euros.
Par voie de conséquence, Mme [O] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 1 020,10 euros au titre du solde de l’utilisation n°9 du prêt personnel, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 mars 2025.
S’agissant de l’utilisation Projet n°10 en date du 16 juin 2022 pour un montant de 1500 euros :
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 juin 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La société SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir, par lettre recommandée du 28 septembre 2023, mis en demeure Mme [O] [F] de lui régler la somme de 126,80 euros dans un délai de quatorze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [O] [F] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [O] [F].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [O] [F] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Au surplus, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la banque ait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Banque CIC Nord-Ouest s’établit donc comme suit au 10 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 1 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 389,67 euros
soit un restant dû de 1110,33 euros.
Par voie de conséquence, Mme [O] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 1 110,33 euros au titre du solde de l’utilisation n°10 du prêt personnel, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 mars 2025.
S’agissant de l’utilisation Projet n°11 en date du 10 juillet 2022 pour un montant de 1650,71 euros :
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 19 juillet 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La société SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir, par lettre recommandée du 28 septembre 2023, mis en demeure Mme [O] [F] de lui régler la somme de 139,58 euros dans un délai de quatorze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [O] [F] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [O] [F].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [O] [F] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Au surplus, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la banque ait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Banque CIC Nord-Ouest s’établit donc comme suit au 10 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 1 650,71 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 362,99 euros
soit un restant dû de 1 287,72 euros.
Par voie de conséquence, Mme [O] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 1 287,72 euros au titre du solde de l’utilisation n°11 du prêt personnel, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 mars 2025.
3, Sur le solde débiteur du compte bancaire :
a. sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 février 2025.
Le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 500 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur au-delà du découvert autorisé à partir du 6 juin 2023.
À compter de cette date, le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 6 septembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée au titre du solde débiteur du compte bancaire est donc recevable.
b. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert d’un montant de 500 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 6 juin 2023, situation qui s’est prolongée jusqu’à la clôture du compte le 12 août 2024.
Pour autant, la société SA Société Générale ne justifie pas de l’envoi d’une lettre d’information, précisant le montant du dépassement ainsi que le taux débiteur applicable conformément aux dispositions de l’article L. 312-92 du code de la consommation.
En outre, le dépassement a duré plus de trois mois, sans que le prêteur ne propose à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1.
Or, faute de l’avoir fait, il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre audit découvert.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [O] [F] à payer à la société SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 642,99 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 11 mars 2022.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [O] [F] sera condamnée aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la société SA Banque CIC Nord-Ouest en paiement du crédit « regroupement de crédits » n°20656705 en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Banque CIC Nord-Ouest en paiement du solde du crédit en réserve renouvelable n°20656707 ainsi qu’au titre du solde débiteur du compte n°20656701,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Banque CIC Nord-Ouest,
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 4 420,71 euros arrêtée au 10 mars 2025 au titre du crédit en réserve renouvelable n°20656707, cette somme se décomposant comme suit :
1 002,56 euros au titre du solde de l’utilisation « Projet 8 »,
1 020,10 euros au titre de l’utilisation « Projet 9 »,
1 110,33 euros au titre de l’utilisation « Projet 10 »,
1 287,72 euros au titre de l’utilisation « Projet 11 »,
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 642, 99 euros arrêtée au 10 mars 2025 au titre du solde du compte n°20656701,
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal,
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande présentée par la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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