Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05012 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQQJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me TENKODOGO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué à l’audience par Me TENKODOGO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 mars 2022, Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] ont donné à bail à Monsieur [P] [E] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 405 euros charges comprises.
Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] ont fait délivrer le 6 mai 2024 à Monsieur [P] [E] [I] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 158,61 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2024, Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 octobre 2024 et signifiée à étude, Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] ont attrait Monsieur [P] [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [E] [I] ;
— de condamner Monsieur [P] [E] [I] au paiement des sommes suivantes :
1 452,51 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 octobre 2024.
L’audience s’est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O], représent par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [P] [E] [I], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [E] [I] le 6 mai 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 158,61 €.
Le décompte produit par le bailleur à la juridiction en date du 10 janvier 2025 indique que Monsieur [P] [E] [I] s’est acquitté de la totalité de la dette à cette date.
Compte tenu des efforts de Monsieur [P] [E] [I] pour apurer la dette locative, il y a lieu de lui accorder des délais rétroactifs au 10 janvier 2025.
En conséquent, il y a lieu de retenir que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets et de débouter Monsieur [H] et Monsieur [O] de leur demande tenant au constat de la résiliation du bail.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] versent aux débats un décompte arrêté au 10 janvier 2025 établissant qu’à cette date, Monsieur [I] a apuré sa dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] n’est pas établie. La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [P] [E] [I]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [H] et Monsieur [W] [O] sera rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [E] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 avril 2024, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
AUTORISE rétroactivement Monsieur [P] [E] [I] à régler la somme de 1158,61 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 06 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, à la date du 10 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation dudit bail pour non paiement des loyers ;
REJETTE la demande en paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2024, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Jeune travailleur ·
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Opposition ·
- Guinée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
- Banque ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Exécution successive ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Qualités
- Finances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation anticipée
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Exception d'inexécution ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Exception ·
- Iso
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Hors de cause
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.