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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFV2
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°827 557 471
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Ghislaine BETTON de la société PIVOINE Avocats, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
SCCV [Adresse 7] [Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 843 984 378
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV ESPACE FONTBONNE est spécialisée dans la construction et vente de programmes immobiliers.
Au cours de l’année 2019, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a été mandatée par la SCCV [Adresse 8] pour réaliser divers travaux d’étanchéité dans le cadre de la construction d’une résidence dénommée [Adresse 8] à [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5].
La demanderesse affirme que :
— la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE aurait réalisé les travaux, qui lui ont été confiés ;
— dans ce cadre, elle a émis les factures suivantes :
— facture d’acompte à hauteur de 22.800 €, réglée à hauteur de 21.660 €, de sorte que la retenue de garantie resterait due à hauteur de 1.140 €,
— facture de situation n°2 à hauteur de 6.906,96 € ;
— au regard de l’extrait de grand livre, il resterait encore dû à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, la somme de 8.046,96 € TTC correspondant à la retenue de garantie d’une part et d’autre part, à un solde de travaux ;
— les travaux auraient donné lieu à réception.
Le 20 mai 2020, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE et désigné la SELARL MJ ALPES es qualités de mandataire judiciaire.
Le 23 septembre 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ ALPES a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire.
Aucune créance n’a été déclarée par la SCCV [Adresse 8] au passif de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE.
Le 25 octobre 2022, la SELARL MJ ALPES es qualités a mis en demeure la SCCV [Adresse 8] d’avoir à régler la somme de 1.485,35 €, étant précisé que ce montant serait, selon la demanderesse, erroné.
Par courrier en date du 22 août 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a mis en demeure la société [Adresse 8] d’avoir à s’acquitter de la somme de 8.046,96 € TTC, conformément à ce qui était dû en comptabilité.
Un courrier de relance a été fait le 3 octobre 2023.
Le 18 octobre 2023, la SCCV ESPACE FONTBONNE a refusé de procéder au paiement des sommes dues au motif que :
« Nous ne pouvons en l’état donner une suite favorable à votre demande.
En effet, l’opération a souffert d’incuries particulièrement de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, pourtant lié à la société [Adresse 8] par un marché de travaux.
La société DIVA BARDAGE ETANCHEITE s’est absentée, sans justification, du chantier, alors que les immeubles afférents étaient en cours de construction.
Malgré nos relances, cette entreprise n’est jamais revenue sur le chantier.
La société [Adresse 8] a été contrainte de faire appel à un nouvel intervenant ; la société ISO LOIRE.
Cette dernière a donc repris et terminé les travaux qui avaient été confiés initialement à votre cliente.
La société ISO LOIRE a dû procéder à de nouvelles prestations, tel que la perméabilisation des balcons, qui n’ont jamais été préconisées par votre cliente. Ces prestations supplémentaires non prévues au bilan financier, ont donc généré des plus-values d’un montant de 18.676,08 € TTC que la société [Adresse 8] a dû supporter.
Par ailleurs, il nous a été également rapporté par la société SAGRA, marchand de matériaux fournissant votre cliente, que ses factures souffrent d’impayés. La société SAGRA a dû se tourner vers la société [Adresse 8] pour en obtenir le règlement.
Dès lors, nous ne pouvons, en l’état, procéder au règlement des sommes demandées ».
Le 23 octobre 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a mis en avant l’absence de déclaration de créance au passif et l’impossibilité, en conséquence, de se prévaloir d’une compensation, et que, s’agissant de la retenue de garantie, les dispositions de la Loi du 16 juillet 1971, sont d’ordre public.
Par courrier en date du 7 décembre 2023, la SCCV [Adresse 8] s’est opposée au paiement du solde de travaux, en se prévalant de l’exception d’inexécution.
Par acte du 1er mars 2024, la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, assignait la SCCV [Adresse 8] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, demande de :
— JUGER recevable l’action qu’elle a introduite à l’encontre de la SCCV [Adresse 8],
— JUGER que la SCCV ESPACE FONTBONNE n’a procédé à aucune déclaration d’une créance au passif de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE,
— JUGER que la réception des travaux a eu lieu il y a plus d’un an, tel que cela a été reconnu par la SCCV [Adresse 8],
— JUGER que SOMMATION a été faite à la SCCV ESPACE FONTBONNE par le présent exploit, d’avoir à produire la preuve du séquestre de la retenue de garantie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
PASSE CE DELAI,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à produire sous astreinte de 50 € par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir la preuve du séquestre de la retenue de garantie,
— JUGER que la SCCV ESPACE FONTBONNE n’a pas formulé d’opposition motivée à la libération de la retenue de garantie
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 8.046,96€ TTC, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 janvier 2023,
— CONDAMNER la SCCV ESPACE FONTBONNE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la paralysie de trésorerie consécutive à son refus de paiement,
— JUGER que SOMMATION a été faite à la SCCV [Adresse 8] par le présent exploit d’avoir à produire la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code civil et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
PASSE CE DELAI,
— CONDAMNER la SCCV ESPACE FONTBONNE à produire sous astreinte de 50 € par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir la garantie de paiement telle que visée par l’article 1799-1 du Code civil,
— DEBOUTER la SCCV [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER la SCCV ESPACE FONTBONNE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, la SCCV ESPACE FONTBONNE demande de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’action introduite par la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, est malfondée ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la SELARL MJ Alpes ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la SCCV [Adresse 8] est fondée à invoquer l’exception d’inexécution conformément aux articles 1219 et 1220 du code civil ;
— DIRE ET JUGER que l’inexécution contractuelle de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE crée une créance à son profit ;
— ORDONNER la compensation entre les condamnations le cas échéant prononcées et la créance née de l’inexécution contractuelle de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
— REJETER le surplus des demandes de la SELARL MJ Alpes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, au versement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- S’agissant demande concernant le solde des travaux
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code ajoute :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 622-7 du code de commerce, rendu applicable aux entreprises en procédure de redressement ou liquidation judiciaire par renvoi à l’article L. 631-14 du même code, dispose :
« I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
Au terme de l’article L. 622-24 de ce code :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) »
En l’espèce, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, en la personne de son mandataire judiciaire, sollicite de la SCCV [Adresse 8] le paiement d’une somme de 6 906,96 euros, correspondant selon elle au solde des travaux réalisés.
Au soutien de sa demande de rejet, la SCCV ESPACE FONTBONNE met en avant que:
— en dépit de ses relances, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE aurait abandonné le chantier en cours, sans achever les travaux dont elle aurait été responsable au terme du contrat ;
— la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, par la voix de son liquidateur judicaire, n’ aurait jamais nié l’inachèvement des travaux mais aurait reconnu au contraire qu’il « est évident que les travaux n’ont pu être achevés » ;
— la défaillance de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE l’aurait forcée à recourir à un nouveau prestataire, la société ISO LOIRE, pour reprendre et terminer les travaux qui auraient dû l’être par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
— ces travaux, relatifs particulièrement aux prestations d’étanchéité des terrasses, auraient entraîné des frais relatés dans les factures émises par la société ISO LOIRE ;
— outre la fin des travaux non réalisés par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, elle aurait dû réaliser des prestations complémentaires afin d’effectuer des travaux dans les règles de l’art, prestations que la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, pourtant tenue d’un devoir de conseil, n’aurait pas préconisées, et ce, pour un total de quatre factures représentant 20 281,05 euros HT ;
— de même, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ayant quitté le chantier, elle serait devenue le seul interlocuteur de la société SAGRA pour obtenir le paiement des matériaux qu’elle aurait fournis, pour le chantier de [Localité 4], à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, des frais ayant été engagés à ce titre à hauteur de 257,04 euros ;
— l’inexécution grave qu’elle aurait subie de la part de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE l’ aurait ainsi rendue titulaire d’une créance sur cette dernière, en raison des frais engagés du fait de cette inexécution ;
— l’exception d’inexécution dont elle pourrait se prévaloir ferait donc obstacle au paiement à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE du solde des travaux que cette dernière estime lui être dus ;
— à tout le moins, la créance correspondant au solde des travaux supposément effectués par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE et celle détenue par elle en raison de l’inexécution de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, issue de la même opération contractuelle, devraient faire l’objet d’une compensation.
La société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES, estime que la créance correspondant au solde des travaux facturés, dont elle demande le paiement, ne peut se compenser avec celle née de son inexécution contractuelle, cette dernière n’ayant pas été déclarée par la SCCV [Adresse 8] dans le délai imparti après l’ouverture de la procédure collective.
En réponse, la SCCV ESPACE FONTBONNE affirme que :
— l’exception d’inexécution du contrat serait opposable à une demande de règlement du solde des travaux, quand bien même l’entreprise cocontractante aurait été, entre-temps, placée en redressement ou liquidation judiciaire ;
— en effet, selon elle, lorsque les conditions de la compensation légale de deux créances seraient réunies avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, la créance due par l’entreprise visée par cette procédure n’ aurait pas à être déclarée pour que la compensation puisse s’opérer.
Quoi qu’il en soit, le débat entre les parties part du postulat commun qu’il y aurait une créance de la part de la défenderesse qu’il conviendrait ou non de déclarer.
Or, en l’espèce, à proprement parler, la SCCV [Adresse 8] n’invoque pas une créance née d’une inexécution de la demanderesse : elle évoque bien plutôt une exception d’inexécution qui consiste, pour une personne voulant se soustraire à l’exécution de son obligation, à se prévaloir, non pas, directement, d’une créance, mais d’une inexécution d’une créance par la partie adverse.
Ainsi, par cette exception d’inexécution, le créancier ne se prévaut pas d’une créance découlant de l’inexécution mais, de surcroît, il n’a pas l’obligation de le faire pour s’opposer à la demande en paiement : la SCCV ESPACE FONTBONNE, créancière de l’obligation inexécutée, ne cherche pas à obtenir satisfaction mais elle veut simplement échapper à l’exigence d’exécution de sa propre obligation.
Dans ces conditions, il peut être reconnu le bien-fondé de l’exception d’inexécution sans exiger de déclaration de créance, le tribunal ne faisant ainsi que reprendre le raisonnement suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2024 dans une espèce similaire (n° 23-19.552), où, « pour s’opposer à la demande formée par un liquidateur en paiement de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n’ayant pas été réalisés et dont la réalité n’est pas établie, le défendeur n’a pas à invoquer une créance née de cette inexécution ».
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la SELARL MJ ALPES es qualités, reconnaît elle même que l’ensemble des travaux contractuellement prévus n’a pas été exécuté par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, puisqu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le concernant ;
— la SCCV [Adresse 8] produit un certain nombre de factures la société ISO LOIRE qui correspondent aux prestations contractuellement à la charge de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE au titre du lot étanchéité ;
— elle démontre aussi un certain nombre d’impayés de la part de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE à l’égard de la société SAGRA.
Pour sa part, la SELARL MJ ALPES es qualités, ne démontre pas que les sommes réclamées au titre du solde des travaux correspondent à des prestations réellement exécutées par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE.
La SCCV [Adresse 8] démontre donc qu’elle peut se prévaloir d’une exception d’inexécution qui ne devait pas faire l’objet d’une déclaration de créance, l’exception d’inexécution visant, en l’espèce, à se soustraire à une obligation de paiement et non à revendiquer une créance.
La demande tendant au paiement paiement d’une somme de 6 906,96 euros, correspondant selon la SELARL MJ ALPES es qualités, au solde des travaux réalisés du solde sera donc rejetée.
2- S’agissant de la demande concernant la retenue de garantie
L’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. (…) / Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
L’article 2 de la loi précitée du 16 juillet 1971 ajoute :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En l’espèce, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, représentée par son liquidateur judiciaire, sollicite le versement d’une somme de 1 140 euros correspondant, selon elle, au montant de la retenue de garantie due par la SCCV [Adresse 8].
Elle considère, à cet égard, que la réception des travaux serait avérée, et qu’elle aurait nécessairement eu lieu il y a plus d’un an de sorte que, en l’absence d’opposition motivée par l’inexécution de sa cocontractante dans ce délai, la somme retenue au titre de garantie devrait être libérée.
Pour sa part, au soutien de sa demande de rejet, la SCCV ESPACE FONTBONNE met en avant que :
— la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ne démontrerait pas que les travaux qu’elle aurait réalisés auraient été réceptionnés par elle ni, a fortiori, la date à laquelle une telle réception aurait eu lieu ;
— la société demanderesse aurait quitté le chantier avant son terme et n’ aurait pas exécuté l’ensemble des prestations dont elle serait redevable, de sorte que :
— elle aurait été contrainte de les faire exécuter par un autre prestataire,
— elle n’ aurait pas pu réceptionner les travaux en partie effectués par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ni prononcer de réception sous ou avec réserves pour tenir compte des manquements de cette dernière,
— le délai précité d’un an à compter de la réception des travaux au terme duquel la retenue de garantie serait exigible ne saurait être regardé comme expiré ;
— même à considérer que les travaux partiellement réalisés par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE auraient été réceptionnés, de sorte qu’aurait commencé à courir le délai d’un an au terme duquel les sommes retenues à titre de garantie devraient être libérées, il ne pourrait qu’être constaté qu’elle s’est opposée à la libération de cette somme en raison de l’inexécution de sa cocontractante, de sorte que l’opposition à la libération des sommes retenues au titre de garantie formée dans le délai d’un an imparti pour ce faire ferait obstacle au paiement du montant de 1 140 euros correspondant à la retenue de garantie ;
— enfin, elle serait recevable à se prévaloir de l’exception d’inexécution de sa cocontractante, qui ferait obstacle au paiement de la somme demandée, et, les deux créances étant connexes , devraient, par suite, se compenser entre elles, par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
Or, en l’espèce, rien ne permet d’établir l’existence d’une réception, et donc le point de départ du délai d’un an à compter de cette réception, et ce, d’autant plus qu’il est constant en l’espèce que les travaux n’ont pas été achevés.
Par ailleurs, combien même une réception tacite ou judiciaire serait établie, bien qu’elle ne soit pas demandée, les échanges de courriers entre les parties précédant l’instance démontrent que la demande de restitution de la retenue de garantie s’est heurtée à une opposition motivée de la part de la défenderesse.
D’ailleurs, la demanderesse sollicite de juger que la réception des travaux a eu lieu il y a plus d’un an, et ce, sans préciser s’il s’agit d’une demande de réception judiciaire ou de réception tacite, sachant que, en l’absence du paiement d’une partie importante du prix, les conditions de la réception tacite ne sont pas en l’espèce réunies.
Enfin, il résulte de l’examen des pièces produites que la demande en restitution de la retenue de garantie de la société MJ Alpes, es qualité, s’analyse en une demande en paiement : il est constant en effet que la retenue de garantie n’a pas été consignée ou séquestrée.
Dans ces conditions, la SCCV [Adresse 8] étant fondé à opposer à la société MJ Alpes, es qualité, une exception d’inexécution, et cette dernière ne démontrant pas l’achèvement des travaux par la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, le débat autour de la déclaration ou non de la créance de la SCCV [Adresse 8] est ici encore non pertinente car cette dernière ne demande pas à proprement parler la reconnaissance d’une créance en sa faveur mais s’oppose à la demande de créance de la demanderesse.
Ainsi, compte tenu de l’exception d’inexécution soulevée, et en dépit de l’absence de déclaration de créance, la demande tendant au règlement de la retenue de garantie de 5% stipulée au contrat liant les deux sociétés sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Les demandes en paiement de la société MJ Alpes, es qualité, ayant été rejetées, sa demande de dommages-intérêts « compte tenu de la paralysie de trésorerie consécutive au refus de paiement » sera rejetée.
Il en est de même des demandes de la société MJ Alpes, es qualité, au titre de la garantie de paiement ou du séquestre.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Juliette [Localité 11]
Le
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