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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société [D] [H]
C/
CPAM DE L’AISNE
__________________
N° RG 25/00151
N°Portalis DB26-W-B7J-ILC2
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [D] [H]
37 rue du Nouveau Monde
80240 ROISEL
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Marion MANDONNET, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE
29 boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme [V] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 31/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [D] [H] a établi le 23 août 2024 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [N] [W], indiquant que celui-ci avait été victime la veille d’un accident au temps et au lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de garnir le cantre d’une machine à tricoter à l’aide d’un escabeau lorsqu’il est tombé ».
Aux termes du certificat médical initial du 22 août 2024 étaient constatées une contusion dorso-lombaire et une contusion au poignet gauche.
Par lettre du 27 août 2024, l’employeur a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel déclaré.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 19 novembre 2024.
Saisie du recours formé par la société [D] [H], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2025, la société [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [D] [H], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [W], et de condamner la caisse aux dépens.
La CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 1er juillet 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [D] [H] de son recours et de déclarer opposable à celle-ci la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 22 août 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il est constant que la phase de consultation de dix jours francs prévue par l’article susmentionné s’est déroulée du 6 au 18 novembre 2024 et que la caisse a rendu sa décision le 19 novembre 2024.
L’employeur reproche à la caisse d’avoir rendu sa décision trop tôt et en conséquence de l’avoir privé du bénéfice effectif de la phase de consultation dite passive, à savoir la phase de consultation simple, sans possibilité de formuler d’observations, qui débute à l’issue de la phase de consultation de dix jours francs. L’employeur soutient que si l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune durée minimale pour la phase de consultation passive, il n’en demeure pas moins que cette phase doit être effective.
Il convient de rappeler qu’au cours de la phase de consultation passive, seule la consultation du dossier est possible ; il n’est plus possible ni de l’enrichir, ni de formuler d’observations. L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucun délai minimal pour cette phase de consultation.
Dans ces conditions, il suffit que la décision de la caisse ait été rendue après l’expiration de la phase de consultation active de dix jours francs, comme c’est le cas en l’espèce. Seul le non-respect du principe du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours francs est susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge.
Le moyen tiré du non-respect du contradictoire est rejeté.
2. Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. La preuve de l’effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur estime qu’il y a lieu de douter des circonstances de l’accident pour les raisons suivantes :
La déclaration d’accident fait suite à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle refusée par la caisse peu de temps auparavant ; et cette demande a été réalisée alors que le salarié s’était trouvé en arrêt de travail pendant une période de presque trois années ;Le siège des lésions semble incompatible avec la description de la chute, et le salarié souffrait d’une pathologie au niveau du dos depuis plusieurs années ;L’escabeau duquel le salarié a prétendu être tombé n’a pas été retrouvé sur le lieu de l’accident par le représentant de l’employeur et ce matériel ne correspond pas au matériel préconisé, à savoir un marchepied.L’employeur fait état de doutes quant à la matérialité de l’accident et de suspicions quant à la bonne foi du salarié, mais n’apporte toutefois pas d’élément au soutien de ses allégations.
En effet, il produit la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, datée du 15 octobre 2021, mais cette pièce n’apporte pas d’éclairage quant à la matérialité de l’accident déclaré le 23 août 2024.
L’employeur verse également aux débats un rapport de « CAP EMPLOI » daté du 8 août 2024 et qui décrit les tâches effectuées par M. [W] dans le cadre de son poste de travail. Il apparaît qu’à la date du rapport, le salarié utilisait à la fois un escabeau et un tabouret à trois marches et que CAP EMPLOI a préconisé la mise à disposition d’un marchepied adapté en termes de hauteur. Il ne ressort pas de ce rapport que la société [D] [H] a effectivement mis à disposition du salarié un marchepied adapté afin que celui-ci puisse cesser d’utiliser l’escabeau.
Il ressort de l’enquête de la caisse que seul l’employeur a répondu au questionnaire qu’elle a soumis aux parties durant la phase d’instruction et qu’il n’y a pas eu de témoin de l’accident.
S’il est constant que les seules allégations de la victime sont insuffisantes à rapporter la preuve de la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail, il convient au cas présent de noter que l’accident a été déclaré le jour-même par le salarié ; que le certificat médical initial a également été rédigé le jour de l’accident déclaré ; et que contrairement à ce que soutient l’employeur, les constatations médicales sont cohérentes avec la description de l’accident.
Dans ces conditions, la caisse a considéré à juste titre que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer.
Il appartient dès lors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait la cause exclusive de la survenance de l’accident.
Or et ainsi qu’il a été dit ci-avant, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, puisque l’employeur procède par des affirmations qui visent à insinuer le doute mais sans être corroborées d’éléments justificatifs.
Le moyen tenant à la matérialité de l’accident déclaré ne peut donc qu’être rejeté.
En conséquence, la demande de l’employeur est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société [D] [H] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 16/03/2026 RG 25/00151
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [D] [H],
Déclare opposable à la société [D] [H] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 19 novembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [N] [W] le 22 août 2024,
Condamne la société [D] [H] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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