Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JM5V
MINUTE n° 25/00225
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, (RCS Evry 554 482 422) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, substitué par Maître Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [F] [J] née [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 18 juillet 2025 entrée au greffe le 30 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] en sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil de :
A titre principal,
condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 17.497,14 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 17.123,55 euros,en conséquence, condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] à lui payer la somme en principal de 17.123,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure;
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l’état lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées à hauteur de 8.343,82 euros par rapport au prêt initial de 20.900,00 €, condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] à lui payer la somme en principal de 12.556,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an et ce à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] à lui payer la somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 458,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO expose qu’elle a consenti aux défendeurs un crédit de 20.900,00 € selon offre acceptée du 09 juillet 2020 ; que face à leur défaillance dans le remboursement dudit prêt, ils auraient été mis en demeure par courrier du 21 août 2024 puis que la déchéance du terme lui aurait été notifiée par courrier du 18 septembre 2024, outre par lettre d’huissier du 25 septembre 2024, étant précisé que le premier impayé non régularisé serait en date du 05 mai 2024 ; que selon décompte de créance au 08 janvier 2025, il resterait dû en principal, frais et intérêts la somme de 17.497,14 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil qui s’est référé oralement aux termes de son assignation en déposant ses pièces.
Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
En considération de la valeur en litige et au vu des modalités de comparution des parties, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt :
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO poursuit à titre principal le recouvrement du solde d’un contrat de crédit affecté à la vente d’une installation de chauffage-climatisation, avec intérêts moratoires au taux conventionnel, outre le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit du 09 juillet 2020, acceptée selon signatures de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] du jour-même, portant sur un montant de 20.900,00 euros remboursable en 120 mensualités de 213,31 euros chacune, moyennant un taux débiteur de 3,83% l’an, accompagné de ses bordereaux de rétractation, outre d’une fiche de renseignements sur la situation financière des emprunteurs (“fiche de dialogue”),
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles,
— le contrat d’adhésion à l’assurance signé des deux co-emprunteurs ainsi que la notice d’assurance,
— le tableau d’amortissement,
— la preuve de la consultation du FICP réalisée les 11 et 17 juillet 2020,
— une copie de l’avis d’imposition 2019 de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] ;
— l’attestation de fin de travaux signée par Monsieur [N] [J] le 31 juillet 2020 ainsi que la demande de financement adressée le même jour au prêteur ;
— le relevé des échéances de remboursement présentant un premier impayé non régularisé le 05 mai 2024 ;
— un courrier du 21 août 2024 de mise en demeure avant résiliation de régler la somme de 975,85 euros au titre des mensualités impayées, à peine de déchéance du terme sous quinzaine (LRAR revenues “non réclamées”) ainsi que du 18 septembre 2024 de prononcé de la déchéance du terme et appelant le règlement de la somme de 17.509,39 euros au titre du solde de prêt, cette mise en demeure réitérée par courrier d’huissier (AR signés le 08.10.2024) ;
— le décompte de la créance au 18 septembre 2024 ainsi qu’au 08 janvier 2025.
A titre liminaire, il conviendra de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit au cas présent dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée est celle du 05 mai 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation délivrée le 18 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il conviendra de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] en exécution du contrat de crédit litigieux.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et, notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur justifie suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”, justificatifs de ressources), ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière. Par ailleurs, un document signé de l’emprunteur et du vendeur à effet de procès-verbal de livraison du bien est produit, outre que le prix du bien financé a été stipulé de manière apparente.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] qui n’ont pas comparu aux audiences pour lesquelles ils ont été cités, n’ont, de fait ni contesté la validité de leur signature, ni les montants réclamés.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de preuve de paiement libératoire et à la lecture de l’historique de compte ainsi que du tableau d’amortissement, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO apparaît fondée à hauteur du montant de 16.228,73 euros au titre des mensualités impayées, y compris les primes d’assurance échues, et du capital restant dû au 18 septembre 2024, date de déchéance du terme, ceci avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an à compter de cette date.
Par ailleurs, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit consenti et au vu des règlements effectués en remboursement du prêt, il y aura lieu de faire droit à l’indemnité de résiliation telle que sollicitée par la société demanderesse dans la proportion de 8% du capital restant dû soit: 15.036,73 x 8% = 1.202,93 euros, étant précisé que cette indemnité, de nature légale, est également expressément prévue par le contrat de prêt.
Dès lors, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO :
— la somme de 16.228,73 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû à la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an à compter du 08 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
— la somme de 1.202,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, ceci par application de l’article 1231-7 du code civil.
Au vu de l’article 220 du code civil ainsi que de la nature du prêt souscrit, il sera fait droit à la demande de prononcé d’une condamnation solidaire entre les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
La demande en dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre de la résistance abusive de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V], qui n’est pas davantage étayée alors que la preuve lui en incomberait, se verra rejetée comme non fondée.
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [N] [J] et de Madame [F] [J] née [V], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] se verront à ce titre condamnés à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] au titre du contrat de crédit affecté du 09 juillet 2020.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 16.228,73 euros (seize mille deux cent vingt huit euros et soixante treize centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux de 3,83% l’an à compter du 08 octobre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1.202,93 euros (mille deux cent deux euros et quatre vingt treize centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Madame [F] [J] née [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Exécution successive ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créance ·
- Paiement
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Défaillant ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jouet ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune travailleur ·
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Opposition ·
- Guinée
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
- Banque ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Exception d'inexécution ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Exception ·
- Iso
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Trouble ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.