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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, La société [ Localité 2 ] exerçant sous l' enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW4B
Code NAC : 58E
TLF
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Larbi BELHEDI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIE INTERVENANTE :
La société [Localité 2] exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
378 393 946 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 24 Janvier 2025 reçu au greffe le 30 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, Madame [E] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule BMW série 1.
Elle a assuré celui-ci auprès de la société [Localité 2] à effet au 30 mai 2023 à 18 heures.
Le 4 juin 2023, elle a adressé un courrier électronique à son assureur pour lui faire part d’un incendie survenu sur le véhicule et lui a transmis une main courante rédigée le 30 mai 2023.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2025, Madame [E] [S] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société [Localité 2] est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, Madame [E] [S] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les pièces versées au débat
— déclarer Madame [E] [S] recevable en son action,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [S] la somme de 13.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la prise en charge de l’incendie de son véhicule,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [S] les sommes suivantes :
— 399,60 euros au titre des frais du remorquage,
— 610,00 euros au titre de la location de véhicule pour les besoins de son emploi,
— 1.524,18 euros au titre des mensualités d’assurance prélevées indûment,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [S] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle s’en rapporte en justice sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD,
— le véhicule incendié a été détruit, ce qui n’a pas permis de procéder à une expertise contradictoire et compte tenu de l’absence de cette expertise, l’origine de l’incendie du véhicule est indéterminée, si bien que la loi de 1985 se trouve applicable,
— elle justifie des conditions d’acquisition du véhicule,
— la main courante est suffisante à elle-même pour prouver la réalité de l’incident,
— s’il y a eu un dysfonctionnement entre les entités concernant la date d’effet et la date de souscription, il n’appartient pas à la demanderesse d’en assumer la responsabilité,
— le point de départ de la prise en charge des garanties couvertes par le contrat est bien le 30 mai 2023 à 18h00 ; cette date est incontestable,
— Madame [S] était assurée à la date du 30 mai 2023 et l’assurance doit garantir la prise en charge de ses préjudices,
— à la suite de l’incendie de son véhicule, Madame [S] a dû engager plusieurs frais dont il appartient à l’assurance d’assurer la prise en charge,
— par son mutisme et son inertie, la société AXA FRANCE IARD a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la demanderesse,
— cette faute est caractérisée par l’allongement des opérations d’indemnisation, qui a généré à la demanderesse un double préjudice, moral et financier, dont elle est en droit de solliciter réparation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société [Localité 2] et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
à titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD ;
et
— déclarer la société AXA France IARD recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
à titre principal,
Vu les éléments versés aux débats
Vu l’article L 113-8 du Code des assurances
— prononcer la nullité du contrat souscrit pas Madame [S] auprès de la société [Localité 2] ;
— débouter purement et simplement Madame [E] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
en tout état de cause,
— condamner Madame [E] [S] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.210 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— le contrat d’assurance sur lequel Madame [S] fonde ses demandes indemnitaires a été conclu avec la société [Localité 2], et non avec la société AXA France IARD,
— Madame [E] [S] a signé la police d’assurance le 2 juin 2023,
— Madame [H] aurait donc dû déclarer le sinistre lors de la souscription de cette police, ce qu’elle s’est abstenue de faire, comme le révèle ce même contrat dans lequel la demanderesse a déclaré au titre des sinistres survenus entre le 30 mai 2021 et le 30 mai 2023, un seul sinistre non responsable consistant dans une collision matérielle survenue le 07 mars 2023,
— conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, cette fausse déclaration intentionnelle emporte la nullité du contrat souscrit auprès de la société [Localité 2], emportant, là encore le rejet pur et simple de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [H],
— Madame [H] sollicite l’indemnisation d’un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve et résultant de la destruction de son véhicule,
— la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la destruction du véhicule au titre de laquelle elle sollicite la garantie de son assureur,
— l’absence de communication par la demanderesse de l’identité du garage dépositeur du véhicule après la survenance du sinistre n’a pas permis à la société [Localité 2] de s’assurer de ce caractère réparable ou non et l’a privée du recours éventuel dont elle aurait disposé à l’encontre du vendeur.
MOTIFS
A titre liminaire, aucune contestation n’étant opposée à l’intervention volontaire de la société [Localité 2], il y a lieu de la déclarer recevable (en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD comme indiqué à la suite d’une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions des défenderesses).
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
Il résulte des documents contractuels et en particulier de la fiche d’intermédiation (information et conseil) signée le 2 juin 2023 par Monsieur [U] [G], Directeur Général d'[Localité 2], la stipulation suivante :
« L’assurance Auto est distribuée et gérée par [Localité 2], dont la dénomination commerciale est Direct Assurance […] agissant en qualité de mandataire d’AXA France IARD et de courtier d’assurance […] [Localité 2] est détenue à 100 % par le groupe AXA. […]
Ce contrat est assuré par AXA France IARD […]. La garantie Assistance est assurée par AXA Assistance France Assurances.»
Il est ensuite stipulé dans la clause “notre rémunération” que le tarif se décompose entre d’une part, la cotisation d’assurance que Direct Assurance encaisse au nom et pour le compte de l’assureur et d’autre part, la rémunération de Direct Assurance en sa qualité d’intermédiaire en assurance.
Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD ne saurait affirmer de manière péremptoire et sans la moindre référence aux stipulations contractuelles ne pas être partie au contrat d’assurance alors qu’il résulte des clauses claires et précises ci-dessus rappelées que la société [Localité 2] n’est intervenue qu’en tant que distributeur et mandataire pour le compte de la société AXA FRANCE IARD.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD et sa demande sur ce point sera écartée.
Sur la nullité alléguée du contrat
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L. 113-8 du code des assurances ajoute qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article
L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, il résulte des documents contractuels et notamment des conditions personnelles signées par Madame [E] [S] et la société [Localité 2] pour le compte de la société AXA FRANCE IARD que la date d’effet du contrat a été fixée au 30 mai 2023 à 18 heures. Par conséquent, nonobstant le fait que les parties aient ensuite signé formellement les documents contractuels le 2 juin 2023, la formation du contrat d’assurance et par conséquent, le moment de l’appréciation du risque par l’assureur est celui de la situation de son assurée le 30 mai 2023 à 18 heures. Il faut d’ailleurs constater à ce titre que Madame [E] [S] justifie d’un courrier « duplicata de votre carte verte et de votre certificat d’assurance » daté du
30 mai 2023 et mentionnant que le certificat d’assurance est valable à compter du 30 mai 2023.
Il en ressort que la société AXA FRANCE IARD ne saurait reprocher à son assurée de ne pas avoir mentionné au titre des sinistres survenus entre
le 30 mai 2021 et le 30 mai 2023 le sinistre qui serait survenu le 30 mai 2023 à 21 heures 45 qui ne constitue pas un antécédent de sinistre que l’assurée aurait sciemment omis de déclarer et qui aurait modifié l’appréciation du risque au moment de la conclusion du contrat mais uniquement un sinistre survenu durant l’exécution du contrat d’assurance.
En conséquence, il ne saurait être considéré que Madame [E] [S] aurait effectué de fausses déclarations entraînant la nullité du contrat et la demande des défenderesses sur ce point sera écartée.
Sur la demande d’indemnisation du véhicule assuré
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré (Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-13.654, F-D).
En l’espèce, Madame [E] [S] ne produit pas aux débats les conditions générales et spéciales Auto Direct Assurance qui, aux termes des conditions personnelles, prévoient contractuellement le détail de ses garanties.
Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions contractuelles lui permettant d’obtenir l’indemnisation des frais dont elle se prévaut.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires en ce compris les frais de remorquage et les frais de location de véhicule.
Sur le remboursement du trop-perçu de cotisations
Madame [E] [S] ne précise aucun fondement juridique au soutien de sa demande qu’il y a donc lieu de qualifier comme une demande au titre de la répétition de l’indu.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Dans ce cadre, il appartient au demandeur de démontrer l’existence du paiement et le caractère indu du paiement.
En l’espèce, dès lors que le paiement des cotisations constitue l’obligation principale de l’assuré dans le cadre d’un contrat d’assurances, il lui appartient pour se prétendre déchargée de ladite obligation de démontrer que le contrat a été résilié.
En l’espèce, en se contentant de faire état du fait que le véhicule a subi un incendie le 30 mai 2023, Madame [E] [S] n’allègue ni démontre que cet état aurait entraîné la résiliation du contrat dès cette date au regard des conditions du contrat d’assurances.
Par conséquent, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère indu des cotisations prélevées par l’assureur postérieurement au sinistre allégué et il convient donc de la débouter de ses prétentions à ce titre.
Sur la résistance abusive alléguée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Madame [E] [S] étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions, aucune résistance abusive de la part de l’assureur n’apparaît établie et il convient de débouter Madame [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marion CORDIER.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.210 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 2] ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD et la société [Localité 2] de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat souscrit par Madame [E] [S] ;
Déboute Madame [E] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Madame [E] [S] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.210 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marion CORDIER ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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