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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDSO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [X] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [I]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [N] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
Par lettre recommandée 29 décembre 2023 Monsieur [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable notifiée le 30 octobre 2023 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont il est atteint dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [G] [K] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge par la Caisse primaire de la pathologie dont il souffre à savoir une rupture complète du tendon du biceps au titre de la maladie professionnelle. Il indique avoir subi deux opérations chirurgicales l’une pour rupture du biceps droit et l’autre pour rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; que ces deux opérations ont été réalisées à la suite de deux accidents du travail pris en charge par la Caisse primaire ; que cependant la reconnaissance de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle lui serait plus favorable d’autant plus qu’il a dû arrêter son activité professionnelle en qualité de déménageur industriel durant 32 ans.
La [2] demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [K].
Elle expose que la pathologie présentée a déjà était indemnisée au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail du 3 mars 2021 et qu’elle ne peut faire l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle s’agissant des mêmes lésions.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025 puis prorogée au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit le même préjudice ou la même lésion ne peut être indemnisé deux fois sous des qualifications différentes.
En l’espèce la Caisse primaire justifie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 3 mars 2021 subi par monsieur [K] et indemnisé du 6 mars 2021 au 14 mars 2021 puis du 8 juillet 2021 au 30 juin 2022 pour une tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite avec attribution d’un taux d’IP de 6%.
Or Monsieur [K] sollicite la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des mêmes lésions que celles déjà indemnisées au titre de la législation professionnelle lors de la reconnaissance de son accident du travail du 3 mars 2021.
Toutefois cette pathologie déjà prise en charge et indemnisée ne saurait être indemnisée une seconde fois sous des qualifications différentes ce qu’il reconnait par ailleurs en indiquant que cette prise en charge au titre de la maladie professionnelle lui serait plus favorable.
Aussi en application du principe ci-dessus la demande de Monsieur [K] ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur [K] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [G] [K]
LA [3]
Le
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