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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAZ
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
La SOCIETE. L’ATELIER DU [Localité 6] S.A.R.L
DEFENDEUR(S) :
[Y] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société L’ATELIER DU [Localité 6] S.A.R.L représentée par son gérant [C] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Inscrite au RCS D'[Localité 9] sous l’immatriculation n°503 688 137 dont le siège [Adresse 8]
représentée par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par deux marchés du 5 octobre 2022, [Y] [H] a confié à la société l’ATELIER DU [Localité 6] l’exécution de travaux d’une part de pose d’une charpente, couverture en zinc incluant raccordement à la toiture existante, gouttière et descente d’eaux pluviales, fourniture et pose de six fenêtres dont trois oscillo-battantes, création d’appuis de fenêtres, fermeture et isolation finition bois ou plaques de plâtre, le tout pour le prix de 16 478,71 €, et d’autre part de fourniture et pose d’une porte d’entrée et de deux fenêtres oscillo-battantes incluant leurs appuis, et isolation de murs incluant les plaques de plâtre et l’enduit, le tout pour le prix de 4549,21 €.
[Y] [H] a payé la somme globale de 13 609,47 €.
Soutenant qu’il refuserait de lui payer le solde du prix de ces marchés, par acte signifié le 22 octobre 2024, la société l’ATELIER DU [Localité 6] a fait assigner [Y] [H] devant ce tribunal en paiement de ce solde.
À l’audience, assistée de son avocat qui a déposé des conclusions, la société L’ATELIER DU [Localité 6] demande au tribunal :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de condamner [Y] [H] à lui verser la somme de 6382,75 € TTC au titre des factures FC 5717 et FC 5718 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023
— de condamner [Y] [H] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
— de condamner [Y] [H] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement et pour s’opposer à la demande d'[Y] [H] de résiliation des marchés, se fondant sur l’article 1227 du code civil, la société l’ATELIER DU [Localité 6] expose qu’en procédant à la facturation de prestations non-comprises dans le devis elle n’a commis aucune inexécution dont la gravité justifierait la résiliation du contrat. Elle conteste par ailleurs que le courriel adressé à Monsieur [Y] [C] le 26 avril 2023 soit constitutif de menaces.
Sur l’existence de sa créance, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du code civil, elle fait valoir que les devis DV 4117 et DV 4118 ont été acceptés et signés par [Y] [H], de sorte qu’il est obligé d’en payer le prix. S’agissant du refus de paiement du solde du premier marché, elle justifie sa demande en affirmant s’être engagée à exécuter sur le rampant les travaux de pose de plaques de plâtre et d’enduit et n’avoir pas abandonné le chantier, de sorte qu'[Y] [H] doit seul assumer les conséquences de son choix d’avoir faire appel à un constructeur tiers dont le périmètre des prestations de reprise excède celui du marché. Elle souligne en tout état de cause que les travaux réalisés par la société FC RENOV représentent un montant de 715 €, alors que le solde dû s’élève à 3862,85 €. S’agissant du refus de paiement du solde du second marché, elle expose d’une part, se fondant sur les dispositions de l’article 1359 du code civil et le décret 2016-1278 du 29 septembre 2016, qu’elle n’était pas tenue d’émettre un avenant pour facturer des travaux supplémentaires que le surcoût d’isolation du rampant aurait nécessairement dû être engagée par [Y] [H], qu’elle s’est engagée à remplacer la fenêtre battante installée par le modèle oscillo-battant contractuellement prévu et que l’estimation du coût de remplacement de cette fenêtre est excessif.
Au soutien de sa demande indemnitaire distincte, elle affirme que l’absence de paiement par [Y] [H] constitue une résistance abusive et lui a causé un préjudice financier.
/
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [Y] [H] demande :
— à titre principal, de prononcer la résiliation des devis DV 4117 et DV 41 18 édités le 5 octobre 2022 aux torts de la société L’ATELIER DU [Localité 6], à la date du 31 mars 2023 pour manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles,
— de condamner la société L’ATELIER DU [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
+ 280,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’absence de pose par la société l’ATELIER DU [Localité 6] du placoplâtre avec l’enduit sur les rampants des toitures de l’annexe en parpaing et du jardin d’hiver,
+ 1550 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait de la pose par la société l’ATELIER DU [Localité 6] d’une fenêtre simplement battante à un vantail non-conforme au devis DV 41 18, qu’il devra faire remplacer par une fenêtre oscillo-battante à un vantail,
+ 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement par la société l’ATELIER DU [Localité 6] à ses obligations contractuelles
+ 1000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi du fait du manquement par la société l’ATELIER DU [Localité 6] à ses obligations contractuelles
+ 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la tentative d’extorsion de fonds commise à son préjudice par la société L’ATELIER DU [Localité 6] dans le courriel qu’elle lui a envoyé le 26 avril 2023
+ 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la tentative d’escroquerie commise à son préjudice par la société l’ATELIER DU [Localité 6], lorsqu’elle lui a envoyé une facture mensongère du 31 mars 2023
+ 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la société l’ATELIER DU [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— à titre subsidiaire, de déduire de la facture FC 57 17 du 31 mars 2023 la somme indue de 141,48 €,
— de déduire de la facture FC 5718 du 31 mars 2023 la somme de 1119,36 € hors taxes (459,36 + 660 €), soit 1343, 23 toutes taxes comprises au titre de l’isolation du rampant de l’annexe en parpaing qui comprend un surcoût de travaux non autorisés par [Y] [H], et non précisément chiffrés par la société l’ATELIER DU [Localité 6],
— d’ordonner la compensation entre les sommes lui étant dues par la société l’ATELIER DU [Localité 6] et celles qu’il pourrait devoir à cette dernière,
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la société L’ATELIER DU [Localité 6] aux dépens.
Au soutien de sa demande de résiliation des devis DV 4117 et DV 4118, se fondant sur l’article 1227 du code civil, [Y] [H] affirme que les factures qui lui ont été adressées le 31 mars 2023 constituaient des factures finales alors même que la société L’ATELIER DU [Localité 6] avait abandonné le chantier, que la société L’ATELIER DU [Localité 6] a commis une erreur de métrage portant sur l’ampleur des travaux d’isolation du second marché qui aurait dû donner lieu à un avenant et qu’il n’a dès lors pas à supporter le surcoût engendré, qu’il a été victime de menaces de la part de la société L’ATELIER DU [Localité 6], et que l’ensemble de ces éléments constitue une inexécution grave par la société L’ATELIER DU [Localité 6] de ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation des marchés.
Au soutien de sa demande de réparation de préjudice matériel du fait de l’absence de pose par la société l’ATELIER DU [Localité 6] du placoplâtre avec enduit sur les rampants des toitures de l’annexe en parpaing et du jardin d’hiver, il affirme avoir dû faire appel à la société FV RENOV pour réaliser ces travaux – pour un montant de 715 €, et demande à ce que lui soit versée la somme de 280,32 €, correspondant à la déduction du montant payé de la somme de 434,68 € chiffrée par la société L’ATELIER DU [Localité 6] pour réaliser ces mêmes travaux.
Au soutien de sa demande de réparation de préjudice matériel du fait de la pose d’une fenêtre simplement battante au lieu d’une fenêtre oscillo-battante, il se prévaut d’un devis de 1116,19 € établi par la société LEROY MERLIN MANTES, ainsi que d’un devis de 1550 € établi par la société KPARK pour le remplacement de cette fenêtre.
Au soutien de sa demande de réparation de son trouble de jouissance, [Y] [H] expose d’une part n’avoir pu disposer de son bien qu’avec retard et que la nature simplement battante de la fenêtre litigieuse a provoqué des difficultés d’aération.
Au soutien de sa demande de réparation de préjudice moral au titre de l’abandon de chantier par la société L’ATELIER DU [Localité 6], il expose avoir été destinataire de deux factures finales ainsi que d’un procès-verbal de réception de chantier, alors même que les travaux n’étaient pas achevés.
Au soutien de sa demande de réparation de préjudices moraux, au titre de la tentative d’extorsion de fonds ainsi que de la tentative d’escroquerie qu’il impute à la société L’ATELIER DU [Localité 6], il soutient, se fondant sur les articles 312-1 et 313-1 du code pénal, d’une part, que cette dernière a proféré des menaces à son encontre aux fins d’obtenir le paiement de ses factures, et, d’autre part, qu’elle a sciemment établi une fausse facture.
Il sollicite le rejet des demandes principales en avançant que la créance de la société L’ATELIER DU [Localité 6] n’est ni certaine, ni liquide ni exigible en l’absence de réception de l’ouvrage, et qu’en tout état de cause il doit être tenu compte de moins-values au titre de l’inexécution des travaux de pose de plaques de plâtre enduites, de la pose de la fenêtre simplement battante et de l’augmentation indue du prix des travaux d’isolation. Il soutient n’avoir pas été de mauvaise foi et que la société L’ATELIER DU [Localité 6] n’a subi aucun préjudice.
Il allègue être exposé au risque d’absence de restitution des sommes payées en exécution du jugement à intervenir si celui-ci devait être infirmé.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement du solde du prix des marchés et sur les demandes reconventionnelles en résiliation, paiement au titre des dommages matériels et compensation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant que n’ont pas été exécutés par la société L’ATELIER DU [Localité 6], dans le cadre du premier marché, sur le poste « rampant » les travaux de fourniture et pose de plaques de plâtre enduites, et, dans le cadre du second marché, la fourniture et pose d’une fenêtre oscillo-battante, une fenêtre simplement battante ayant été installée. Le procès-verbal de constat établi le 23 mai 2023 démontre également que, dans le cadre du second marché, les travaux de fourniture et pose de plaques de plâtres n’ont pas été exécutés.
Le caractère minime de ces postes, tant en considération de la nature même des travaux concernés que de leur coût limité, de manière absolue ou relativement au prix du marché, interdit d’en caractériser l’inexécution comme suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation des contrats.
Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend [Y] [H], ces derniers prévoient le paiement d’un acompte de 30 % à la signature, de paiements intermédiaires en fonction de l’avancement, et du solde à la réception, laquelle pouvait être prononcée en dépit de ces non-façon et malfaçon qui auraient alors fait l’objet de réserves que la société L’ATELIER DU [Localité 6] aurait été tenue de lever. La transmission par cette dernière de factures accompagnées d’un procès-verbal de réception et de plusieurs lettres et courrier électroniques demandant le paiement du solde du prix ne constitue pas, ces éléments pris en eux-mêmes ou associés aux non-façons susmentionnées, davantage une inexécution de ses obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation demandée. Elle l’est d’autant moins que le maître de l’ouvrage a retenu le paiement d’une somme excédant largement le coût des travaux destinés à remédier à ces non-façon et malfaçon, si bien que les termes quelque peu vifs utilisés par le constructeur dans certaines de ses correspondances y trouvent leur explication.
Il convient en conséquence d’effectuer les opérations de compte entre les parties.
Le solde impayé représente la somme globale de 7418,45 € toutes taxes comprises, soit 6182,04 hors taxes.
S’agissant des travaux de fourniture et pose de plaques de plâtres enduites, la facture numéro FC5717 émise par la société L’ATELIER DU [Localité 6] au titre du premier marché fait ressortir à ce titre une moins-value de 191,40 € hors taxes. Au titre du second marché la facture de la même société numéro FC5718 fait ressortir à ce titre une moins-value de 170,83 € hors taxes mais pour une superficie de 8,30 m² au lieu des 6,20 m² prévus au contrat alors que le caractère forfaitaire du marché interdit d’en augmenter le prix ou les éléments de son calcul, si bien qu’il y a lieu de ramener la moins-value à 127,60 € hors taxes, soit au titre de cette non-façon la somme de 319 € hors taxes.
L’exécution de ces travaux par la société FV renov pour le prix de 650 € hors taxes, soit 715 € après application du taux prévu pour l’exécution de travaux sur ouvrage existant, portant sur une superficie de 14 m² au lieu des 11,85 m² cumulés figurant aux marchés, la somme de 605,19 € toutes taxes comprises doit être retenue au titre du coût des travaux destinés à remédier aux non-façons de la société L’ATELIER DU [Localité 6].
La somme globale de 1119,36 € hors taxes dont [Y] [H] sollicite la déduction constitue le prix global du poste relatif à l’isolation du rampant dont seule la fourniture de plaques de plâtre enduites n’a pas été exécutée. Sa demande est donc infondée en tant qu’elle excède l’évaluation susexposée.
S’agissant de la fourniture et pose d’une fenêtre simplement battante, remédier à cette malfaçon nécessite de retirer l’élément non-conforme et de le remplacer par celui contractuellement prévu, de sorte qu’aucune moins-value ne doit être appliquée et que doit simplement être retenu le coût des travaux de réparation, le prix de 1163,19 € toutes taxes comprises du devis établi par la société Leroy Merlin apparaissant adapté et étant corroboré par le devis plus onéreux de la société KparK.
Il y a en conséquence lieu de condamner [Y] [H] à payer à la société L’ATELIER DU [Localité 6] la somme de 5267,26 € toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 14 décembre 2023.
Les sommes dues à [Y] [H] au titre du coût de réparation des non-façon et malfaçon ayant déjà été déduites du solde du prix dû, la demande en compensation est en réalité sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande principale indemnitaire distincte
L’article 1231-6 du code civil dispose notamment que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société L’ATELIER DU [Localité 6] soutient que l’absence de règlement par [Y] [H] des factures adressées le 31 mars 2023 lui a causé des difficultés de trésorerie, qui ont impliqué le versement de fonds personnels.
Elle ne démontre cependant nullement l’existence de ces versements, de même qu’elle n’apporte pas la preuve que le retard de paiement de [Y] [H] lui ait causé un préjudice indépendant de ce retard – les difficultés financières dont elle allègue trouvant précisément leur origine dans ce retard de paiement de son débiteur.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de [Y] [H] au titre d’une résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation des dommages immatériels
Sur la demande en réparation du trouble de jouissance
En l’espèce, [Y] [H] ne justifie pas que l’absence, entre mai et octobre 2023, de couverture de plaques de plâtre enduit sur la toiture du jardin d’hiver et de l’annexe en parpaing lui ait causé un trouble de jouissance, de même qu’il ne démontre pas que la pose d’une fenêtre simplement battante en lieu et place d’une fenêtre oscillo-battante ait fait obstacle à l’aération du jardin d’hiver, et, de fait, occasionné un trouble de jouissance.
Il n’y a ainsi pas lieu de condamner la société L’ATELIER DU [Localité 6] à payer à [Y] [H] la somme de 1000 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance dont il allègue.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [Y] [H] ne démontre pas que la société L’ATELIER DU [Localité 6] ait abandonné le chantier entrepris à son domicile, cette dernière indiquant de manière constante, dans plusieurs courriers produits en procédure, qu’elle entend procéder à la pose de placoplâtre – non-facturée – dès lors qu’elle aura été payée pour les travaux qu’elle a déjà réalisés.
Il n’y a en conséquent pas lieu de condamner la société L’ATELIER DU [Localité 6] à payer à [Y] [H] la somme de 500 € à titre d’indemnisation du préjudice moral dont il se prévaut.
Sur les demandes au titre de préjudice moral, du fait de la tentative d’extorsion de fonds et de la tentative d’escroquerie
En l’espèce, [Y] [H] n’apporte pas la preuve que le courriel lui ayant été adressé le 26 avril 2023 par la société L’ATELIER DU [Localité 6] et la facture FC 5717 constituent une tentative d’extorsion de fonds et une tentative d’escroquerie, ni, en tout état de cause, que ces éléments lui aient porté une atteinte en son affection, son honneur ou sa réputation, ainsi que l’exige la Cour de cassation pour caractériser un préjudice moral.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ses demandes de condamnation de la société L’ATELIER DU [Localité 6] à lui verser les sommes de 1000 et 1000 €, à titre d’indemnisation des préjudices moraux dont il allègue
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [H] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [Y] [H] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser à la société L’ATELIER DU [Localité 6] la somme de 3000 € qu’elle demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [H] à payer à la société L’ATELIER DU [Localité 6] la somme de 5267,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes de la société L’ATELIER DU [Localité 6] et d'[Y] [H] ;
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens ;
CONDAMNE [Y] [H] à payer à la société L’ATELIER DU [Localité 6] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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