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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 20/08607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 20/08607 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIE
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDEURS
Madame [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 30] (ISRAEL)
Madame [G] [J]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Madame [E] [J] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Toutes les trois représentées ensemble par Maître Sarajoan HAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0983
Monsieur [S] [C], en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [C] (mineur)
[Adresse 14]
[Localité 21]
Monsieur [M] [C] (mienur), représenté par Monsieur [S] [C]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [N] [C]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [R] [C]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Tous les quatre représentés ensemble par Maîire Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0423
Monsieur [B] [H] [D]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Madame [F] [D] épouse [O]
[Adresse 22]
[Localité 16] (ISRAEL)
Madame [U] [D]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Madame [L] [C] divorcée [D]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Madame [I] [D]
[Adresse 29]
[Localité 30] (ISRAEL)
Tous les cinq représentés ensemble par Maître Marie-Christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0281
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 27 Juin 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 26 Septembre 2024 puis au 19 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise en disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 1968, Monsieur [B] [C] et Madame [SM] [K] ont acquis en communauté un immeuble ancien composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de trois étages et d’un 4ème étage mansardé situé [Adresse 6] à [Localité 27].
Suite au décès de Monsieur [B] [C] survenu en [Date décès 25] 1976, cet immeuble a été transmis à Monsieur [T] [C], son fils unique, pour moitié en nue propriété et à sa veuve Madame [SM] [K] pour moitié en usufruit et pour moitié en pleine propriété.
Par actes notariés en date du 1er avril 1997, Madame [SM] [K] a effectué les donations suivantes :
— à son fils [T] [C], transmission de l’usufruit de sa part de communauté dans l’immeuble,
— à sa petite-fille [L] [C], transmission de la nu propriété de sa part de communauté à hauteur de 15,36 %,
— à sa petite-fille [Y] [C], transmission de la nu propriété de sa part de communauté à hauteur de 19,85 %,
— à son petit-fils [S] [C], transmission de la nu propriété de sa part de communauté à hauteur de33,33 %,
— à ses arrières petits-enfants [B], [F], [U] et [I] [D], transmission de la nu propriété de sa part de communauté à hauteur de 4,49 %,
— à ses arrières petits-enfants [G], [E] et [X] [J], transmission de la nu propriété de sa part de communauté à hauteur de 4,49 %.
Au décès de Madame [SM] [K] survenu en 1998, la pleine propriété s’est reconstituée sur la moitié indivise du bien au profit de Monsieur [T] [C].
Par acte en date du 29 décembre 2005, Monsieur [T] [C] a cédé la totalité de son usufruit pour une période de dix ans à l’EURL [24].
Par acte en date du 14 décembre 2015, Monsieur [T] [C] a effectué une donation-partage de la moitié en pleine propriété de l’immeuble et de la moitié en usufruit à ses enfants et petits-enfants à l’exception d'[Y] [C].
Monsieur [T] [C] est décédé le [Date décès 10] 2019, faisant cesser son usufruit.
A ce jour, la propriété de l’immeuble s’établit comme suit :
— Madame [L] [C] 24,3519 %
— Monsieur [S] [C] 24,3517 %
— Madame [Y] [C] 9,9281 %
— Mademoiselle [R] [C] 5,0133 %
— Mademoiselle [N] [C] 5,0133 %
— Monsieur [M] [C] 5,0133 %
— Monsieur [B] [D] 3,7612 %
— Madame [F] [D] 3,7612 %
— Mademoiselle [U] [D] 3,7612 %
— Madame [I] [D] 3,7612 %
— Mademoiselle [G] [J] 3,7612 %
— Madame [E] [J] 3,7612 %
— Mademoiselle [X] [J] 3,7612 %
Madame [Y] [C] souhaitant sortir de l’indivision a, par la voie de son conseil, invité les indivisaires à une réunion organisée le 20 février 2020, proposant la vente de l’immeuble en un bloc, le cas échéant dans le cadre d’une instance en licitation partage, ou le rachat de sa quote-part.
En l’absence d’accord, Madame [Y] [C] a, par exploit en date du 30 juillet 2020, saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de partage de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Madame [Y] [C] demande au tribunal, au visa des articles 815 du Code civil et 1360 et 1377 du Code de procédure civile, de :
— Débouter toute partie de sa demande d’attribution éliminatoire concernant les parts de Madame [Y] [C] dans l’indivision.
— Débouter toute partie de toutes demandes faites à l’encontre de Madame [Y] [C], et les demandeurs à l’attribution éliminatoire de tous leurs fins , moyens et conclusions,
— Déclarer [Y] [C] recevable et bien fondée en sa demande.
— Ordonner le partage de l’indivision qui existe entre :
1/ Madame [L] [C]
2/ Monsieur [S] [C]
3/ Monsieur [B] [D]
4/ Madame [F] [D]
5/ Mademoiselle [U] [D]
6/ Madame [I] [D]
7/ Mademoiselle [G] [J]
8/ Madame [E] [J]
9/ Mademoiselle [X] [J]
10/ Mademoiselle [R] [C]
11/ Mademoiselle [N] [C]
12/ Monsieur [M] [C]
13/ Madame [Y] [C]
par rapport à l’immeuble sis :
Un immeuble sis [Adresse 6] [Localité 27], immeuble ancien élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de trois étages, et d’un quatrième étage mansardé cadastré section CC N° de plan [Cadastre 19].
— Commettre tel notaire qu’il vous plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Ordonner la licitation du bien ci-dessus désigné.
— Dire et juger que la vente sur licitation se déroulera à la barre du Tribunal de judiciaire de PARIS par-devant le Juge de l’exécution (immobilier) par application des dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 30 mai 2012.
— Dire et juger que ce bien sera vendu en un seul lot, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile par Maître Denis-Clotaire LAURENT, Avocat au Barreau de PARIS.
— Fixer selon les articles 1273 et 1274 du Code de procédure civile les modalités de la vente de la manière suivante :
Mise à prix de 5.785.000 € avec faculté de baisses successives d’un-quart en cas d’enchères désertes et jusqu’à adjudication;
— Désigner tel huissier de justice qu’il vous plaira pour procéder à l’élaboration du procès-verbal descriptif qui devra être établi pour être annexé au cahier des charges contenant les conditions de vente ainsi que pour les visites préalables à l’adjudication en deux visites de deux heures chacune ;
— Dire et juger que les publicités préalables à la vente seront effectuées de la manière suivante :
une insertion dans un journal d’annonces légales, deux insertions sommaires, deux publicités complémentaires dans LE FIGARO dans le délai d’un à deux mois précédant l’audience d’adjudication, édicté par l’article R. 322-31 du Code de procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser d’ores et déjà le demandeur à faire procéder à ces publicités conformément aux dispositions de l’article 1274 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les modalités de la vente obéiront aux dispositions des articles 1278 et 1279 du Code de procédure civile.
— Condamner les défendeurs en tous les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Denis-Clotaire LAURENT, Avocat au Barreau de PARIS suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dire que les dépens pourront être recouvrés en frais privilégiés de vente sur licitation.
— Condamner toute partie perdant à payer la somme de 2.000 € à [Y] [C] au titre de l’article 700 CPC
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, les consorts [S], [R], [N] et [M] [C], demandent au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 815 et 1686 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [S] [C] et ses enfants [R] [C], [N] [C] et [M] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— DEBOUTER toute partie de sa demande d’attribution éliminatoire concernant les parts de Monsieur [S] [C] et de ses trois enfants,
— ORDONNER le partage de l’indivision existante sur l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 27] entre les indivisaires suivants :
Madame [L] [C] Monsieur [S] [C] Madame [Y] [C] Monsieur [B] [D] Madame [F] [D] Mademoiselle [U] [D] Madame [I] [D] Mademoiselle [G] [J] Madame [E] [J] Mademoiselle [X] [J] Mademoiselle [R] [C] Mademoiselle [N] [C] Monsieur [M] [C]
— COMMETTRE tel notaire qu’il lui plaira aux fins d’accomplissement des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision.
— COMMETTRE un juge du siège pour surveiller lesdites opérations de partage,
Préalablement à ces opérations de partage et pour y parvenir,
— ORDONNER, la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision et situé au [Adresse 6] [Localité 27].
— DIRE ET JUGER que les modalités de la vente obéiront aux dispositions des articles 1278 et 1279 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit à la demande d’attribution éliminatoire formée par les consorts [D] ou par toute autre partie, LES DEBOUTER de leur demande de voir appliquer une décote de 30% et de leur demande de déduire des soultes dues le montant des travaux de remise en état de l’immeuble et des honoraires tant de l’architecte chargé des travaux que ceux de Me DUNOGUE GAFFIE.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, [L] [C] et les consorts [B], [U], [F] et [I] [D] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
— Ordonner l’attribution éliminatoire des parts d’indivision de Madame [Y] [C] et de Monsieur [S] [C] et de ses enfants, soit à monsieur [B] [D], soit collectivement aux indivisaires qui se joindraient à lui
— Donner acte à Monsieur [B] [D] de son offre ferme d’acquérir les parts d’indivision aux prix suivants :
pour [Y] [C] de 303.213 € pour [S] [C] de 744.889 € pour [R] [C] de 153.135€ pour [N] [C] de 153.135€ pour [M] [C] de 153.135 €
Auxquels il conviendra de rajouter la trésorerie de l’indivision à la date de signature de l’acte, amputée du passif d’ores et déjà connu et non encore réglé
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qui aura pour mission de déterminer la valeur des parts d’indivision d'[Y] [C] et celle de [S] [C] et de ses enfants
— Condamner solidairement Madame [Y] [C] et [S] [C] à régler aux concluants la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, les consorts [G], [E] et [X] [J] demandent au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 815-6 et 824 du code civil, de :
— DEBOUTER Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [C] et ses enfants de l’ensemble de leurs demandes,
— DONNER ACTE à aux consorts [J] du fait qu’elles ne s’opposent pas à la demande formée par les consorts [D] tendant à l’attribution éliminatoire des parts des parts d’indivision de Madame [Y] [C] et de Monsieur [S] [C] et ses enfants au profit de Monsieur [B] [D] ou collectivement aux indivisaires qui se joindraient à lui.
— JUGER s’il est fait droit à la demande d’attribution éliminatoire formée par les consorts [D], que les consorts [J] se verront également attribuer des parts d’indivision dont le quantum restera à définir,
— JUGER que la valeur des parts est déterminée sur la base du rapport de Mr [V] en date du 22 avril 2021 dont il conviendra de déduire :
Le montant des travaux à effectuer sur l’immeuble à déterminer dans le cadre de la mission confiée à l’administrateur judiciaire,Les honoraires de l’architecte mandaté par l’administrateur judiciaire,Les honoraires de l’administrateur judiciaire dans leur ensemble.
— DIRE que les dépens seront supportés par l’indivision.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage de l’indivision et la demande reconventionnelle d’attribution éliminatoire
Madame [Y] [C] sollicite le partage judiciaire de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 27] avec licitation préalable de l’immeuble et s’oppose à la demande d’attribution éliminatoire de ses parts et de celles de Monsieur [S] [C] et de ses enfants [R], [N] et [M] [C], formée par Madame [L] [C] et les consorts [D] au profit de Monsieur [B] [D] ou collectivement des indivisaires qui se joindraient à lui.
Elle fonde sa demande en partage sur les dispositions de l’article 815 du Code civil et soutient que l’attribution éliminatoire ne peut être ordonnée car :
— La méthode de valorisation retenue a une vocation lésionnaire,
— Elle ne respecte pas le périmètre des droits indivis qui portent sur les droits immobiliers mais également sur les actifs mobiliers de l’indivision qui sont à ce jour indéterminés,
— Monsieur [B] [D] ne justifie pas de sa capacité à financer cette attribution
Monsieur [S] [C] et ses enfants [R], [N] et [M] [C] s’associent à la demande en partage et au rejet de la demande d’attribution éliminatoire.
Subsidiairement, et dans l’éventualité où cette attribution serait ordonnée, ils contestent la valorisation des parts proposée par Monsieur [B] [D] et demandent que la décote de 25 % soit écartée de même que la déduction du montant des travaux de remise en état et des honoraires d’architecte.
Madame [L] [C] et les consorts [D] s’opposent à la demande en partage et sollicitent l’attribution éliminatoire des parts d’indivision de Madame [Y] [C] et de Monsieur [S] [C] et de ses enfants au profit de Monsieur [B] [D] ou collectivement des indivisaires qui se joindraient à lui.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la demande en partage est exclusivement motivée par les intérêts personnels de Madame [Y] [C] et de Monsieur de Monsieur [S] [C] et de ses enfants, sans respect de la mémoire de leurs aïeux qui souhaitaient que l’immeuble reste dans la famille.
Ils affirment que l’attribution éliminatoire répond aux critères de l’article 824 du Code civil dès lors que :
— Elle s’inscrit en demande reconventionnelle à une demande en partage,
— Elle porte sur un partage global de l’indivision composé exclusivement de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 27] et dont la vente par licitation est sollicitée,
— Elle a pour but de maintenir l’indivision entre huit des coindivisaires.
S’agissant de la valorisation des parts, ils précisent qu’elle a été calculée sur la base du chiffrage effectué par l’expert Monsieur [V] dans son rapport du 22 avril 2021 après déduction d’une décote de 25 % et du montant des travaux de ravalement de l’immeuble ainsi que des honoraires d’architecte.
Subsidiairement, ils sollicitent une expertise judiciaire.
Les consorts [G], [E] et [X] [J] concluent au rejet de la demande en partage, souhaitant demeurer dans l’indivision par attachement à leur grand-père et à sa volonté de transmission transgénérationnelle.
Ils ne s’opposent pas à la demande d’attribution éliminatoire formée par les consorts [D] et sollicitent à leur tour l’attribution de parts d’indivision selon un quantum restant à définir.
A l’instar des consorts [D], ils demandent que la valeur des parts soit déterminée sur la base du rapport de Monsieur [V] du 22 avril 2021 après déduction d’une décote de 25 % et du montant des travaux de ravalement de l’immeuble ainsi que des honoraires d’architecte et de l’administrateur judiciaire.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Selon l’article 840 du code civil, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de les terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En application de l’article 824 du Code civil, « Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement. »
En l’espèce, force est de constater que les parties sont en désaccord sur le partage judiciaire de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 27], [L] [C], les consorts [D] et les consorts [J] souhaitant demeurer dans l’indivision afin de respecter la volonté de leurs aïeux.
Monsieur [B] [D] demande l’attribution éliminatoire des parts d’indivision de :
— [Y] [C] pour la somme de 303.213 €
— [S] [C] pour la somme de 744.889 €
— [R] [C] pour la somme de 153.135€
— [N] [C] pour la somme de 153.135€
— [M] [C] pour la somme de 153.135 €
Les consorts [G], [E] et [X] [J] sollicitent également l’attribution éliminatoire des parts selon un quantum à définir.
En application de l’article 824 du Code civil précité, le tribunal saisi d’une demande en partage peut effectivement autoriser plusieurs indivisaires à demeurer dans l’indivision en leur attribuant les parts de ceux ayant demandé le partage sous réserve de l’appréciation des intérêts en présence et après expertise.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la jurisprudence que les conditions posées par le législateur à l’attribution éliminatoire sont réunies puisque la demande formée tant par [L] [C] et les consorts [D] que par les consorts [J] s’inscrit dans le cadre d’une demande reconventionnelle en partage global et vise à maintenir dans l’indivision huit des coindivisaires souhaitant respecter la volonté de transmission transgénérationnelle exprimée par leurs aïeux.
Toutefois, et compte-tenu du désaccord sur la valeur des parts d’indivision proposée par Monsieur [B] [D], une expertise sera ordonnée selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’attribution éliminatoire des parts des consorts [Y] [C], [S] [C] et [R], [N] et [M] [C] dans l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 27],
Surseoit à statuer sur les modalités de l’attribution éliminatoire,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise des parts de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 27];
Commet en qualité d’expert, Madame [P] [W] née [A] demeurant [Adresse 13] à [Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 26]
Laquelle après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux de l’immeuble
— le visiter, le décrire et déterminer sa leur valeur,
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 30 juin 2025, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ;
Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera mise à la charge de [L] [C] et les consorts [B], [U], [F] et [I] [D] pris ensemble ;
Dit que cette consignation devra être versée avant le 28 février 2025 au service de la régie :
Tribunal de paris, Parvis du tribunal de Paris 75017 Paris
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier,
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h,
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
— à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 euros maximum,
— le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 24 mars 2025 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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