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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 août 2025, n° 25/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 août 2025 à 14 heures 30,
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 août 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 août 2025 à 16 heures 25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3253;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 22 Août 2025 à 14 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [T]
né le 15 Février 1973 à [Localité 3] (HAITI)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Manon VIALLE représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGA et RG 25/3253, sous le numéro RG unique N° RG 25/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGA ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 02 août 2023 par Mme PREFETE DE L’ISERE envers [U] [T] ;
Attendu que par décision en date du 20 août 2025 notifiée le 20 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Août 2025 , reçue le 22 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 août 2025, reçue le 22 août 2025 à 16h25, [U] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [U] [T] soulève l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative; qu’il fait notamment grief à Madame la Préfète du Rhône de ne pas avoir examiné particulièrement sa situation et notamment l’instabilité du pays de renvoi, en l’occurence Haïti, outre le fait que la décision administrative du 4 décembre 2024 de renvoi vers le pays dont il a la nationalité fait l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif selon requête du 6 décembre 2024, de sorte qu’elle n’est pas définitive ; qu’en outre, il fait état d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard aux titres de séjour dont il a pu bénéficier par le passé et à ses garanties de représentation ; qu’enfin, il est reproché à Madame le préfète l’absence d’examen de sa vulnérabilité, précisant bénéficier depuis 1998 d’une mesure de tutelle du fait d’une pathologie psychiatrique (schizophrénie) et de troubles autistiques, l’empêchant d’exprimer sa volonté ; qu’il fait observer que sa tutrice n’a pas été informée de l’existence d’une mesure de garde-à-vue prise à son encontre le 19 août 2025 ni de la décision de placement en rétention administrative ; qu’il ajoute que si le médecin qui l’a examiné a confirmé la compatibilité de cette mesure avec son état de santé, Madame la Préfète ne démontre pas s’être assurée d’une telle compatibilité avec une mesure de rétention ; que le conseil de [U] [T] indique enfin se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu que le conseil de la Préfecture entend rappeler que le débat sur le pays de renvoi ne concerne pas le juge judiciaire mais le juge administratif ; que s’agissant de la mesure de protection, il est soutenu que [U] [T] a mentionné au cours de son audition la mainlevée de la mesure de tutelle et qu’aucun autre élément n’est susceptible d’entacher d’irrégularité l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu en effet que si l’arrêté d’expulsion pris le 2 août 2023 à l’encontre de [U] [T] a été confirmé par le tribunal administratif par décision du 20 mars 2024, son exécution a été suspendue en ce qu’elle fixe Haïti comme pays de destination ; que si une nouvelle décision fixant le pays de renvoi a été prise par Madame la Préfète du Rhône le 4 décembre 2024, il ressort des éléments versés au dossier qu’un recours contre cette décision a été enregistré le 6 décembre 2024 par le tribunal administratif ; que si le pays de renvoi ne concerne effectivement pas le juge judiciaire, il appartient à ce dernier d’apprécier à chaque stade de la procédure l’existence ou non d’une perspective d’éloignement ; que le fait que la décision fixant le pays de renvoi soit contesté devant le juge administratif, en raison de la situation générale de ce pays constitue un obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion et caractérise un défaut de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu en outre qu’en vertu de l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention tient compte de l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger; qu’en application des articles 475 et suivants du code civil régissant la tutelle, la personne protégée est représentée en justice par son tuteur ;
Qu’il est constant qu’il incombe à l’administration qui a connaissance d’une mesure de protection ou dispose d’éléments laissant penser qu’une telle mesure existe d’informer le tuteur du placement en rétention de la personne protégée, afin de lui permettre d’exercer ses droits et le cas échéant de contester une telle mesure ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par l’autorité administrative que [U] [T] souffre de troubles psychiques et d’autisme ; qu’il est fait mention dans l’arrêt de la Cour d’assises du Rhône du 26 novembre 2019 de ce que l’accusé bénéficie d’une mesure de tutelle et que Madame la Préfète ne pouvait, sans en vérifier la réalité, tenir pour acquis les propos de [U] [T] lors de son audition de garde-à-vue selon lesquels la mesure de protection aurait fait l’objet d’une mainlevée, ce alors que les services de police en charge de l’enquête pénale mentionnent que l’intéressé tient des propos incohérents ; qu’enfin, il est acquis qu’une précédente mesure de rétention avait fait l’objet d’une mainlevée le 17 décembre 2024 eu égard à son état de santé psychiatrique ;
Qu’ainsi, la préfecture ne pouvait ignorer l’existence de la mesure de protection dont fait l’objet l’intéressé et en tout état de cause il lui incombait d’en vérifier la réalité au regard des éléments qu’elle détenait ;
Attendu que l’absence d’information délivrée au tuteur de [U] [T] quant à son placement en rétention et à la requête en prolongation lui cause nécessairement grief ; que l’arrêté de placement en rétention administrative est dès lors entaché d’irrégularité ;
Qu’en conséquence, il sera ordonné sa mise en liberté ;
II – SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 août 2025, reçue le 22 août 2025 0 14H58, la Préfecture nous a saisi d’une demande tendant à la prolongation de la rétention de [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que la décision de placement en rétention administrative prise par la Préfecture ayant été déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu d’examiner le bienfondé de la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGA et 25/3253, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGA ;
DECLARONS recevable la requête de Mme LA PREFETE DU RHONE ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [T] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- Instance
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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