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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 4 nov. 2024, n° 22/12196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/12196
N° MINUTE :
Assignations des :
04, 05 et 06 Octobre 2022
EXPERTISE
RENVOI
LG
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [Z] veuve [Y]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Madame [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Monsieur [B] [Y]
Agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [O] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Madame [X] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 17]
ET
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentés par la SELARL KOS AVOCATS représentée par Maître Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A175
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
ET
Décision du 04 Novembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/12196
L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, désormais marque du groupe GENERALI, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [V]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentés par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représenté par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS agissant par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 6] 1946, présentait des signes d’hypertension et un tabagisme actif. Pour ces raisons, il a commencé à consulter le 2 mai 2009 le docteur [N] [V] cardiologue pour un contrôle, le médecin concluant à une hypertension spontanément normalisée.
En 2013, il lui a été diagnostiqué une thrombose de l’artère fémorale superficielle gauche et des anévrismes poplités bilatéraux pour lesquels une intervention chirurgicale était envisagée.
Pour ce faire, plusieurs examens devaient être réalisés, notamment sur le plan cardiologique.
Le 24 avril 2014, une tomoscintigraphie myocardique associée à un test à la persantine a, ainsi, été pratiquée par le docteur [V]. Durant le test, Monsieur [Y] a fait un arrêt cardio-circulatoire et est décédé malgré les manœuvres de réanimation pratiquées.
Les ayants-droits de Monsieur [Y] ont saisi, le 6 août 2015, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Franche-Comté, qui a ordonné une expertise.
Dans leur rapport remis le 20 janvier 2016, les professeurs [I] et [M], cardiologues, ont conclu de la manière suivante : « le décès est secondaire à un accident médical assez imprévisible et rare dans le cadre de ce type d’examen (une scintigraphie à la persantine). Ce décès n’est pas la conséquence du non-respect des règles de l’art et peut être considéré comme un aléa d’examen. Dans ce dossier, il nous semble que la partie information-consentement soit suffisamment imprécise pour que cela soit rappelé ici. »
Par avis du 29 février 2016, la CCI a rejeté la demande des requérants considérant que le décès n’était la conséquence ni d’une faute médicale, ni d’un accident médical non fautif, ni d’une affection iatrogène, ni d’une infection nosocomiale.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a ordonné une expertise médicale et rejeté le surplus des demandes.
Le docteur [R], cardiologue, a déposé son rapport en date du 18 septembre 2019. Il conclut comme suit :
« – La cause réelle et certaine du décès n’est pas possible à dire avec certitude en raison de l’absence d’autopsie, néanmoins l’hypothèse de la dissection aortique est la plus probable (…)
— A ce stade des connaissances, le lien entre le test mixte et la cause du décès du patient ne peut pas être établi.
— Concernant l’information pour la réalisation du test mixte aucune trace écrite n’est retrouvée.
— L’indication de la tomoscintigraphie avec un test mixte était licite dans le cadre d’une chirurgie des membres inférieurs,
— Le patient ne présentait pas d’hypertension artérielle, par contre le tabagisme a été maintenu jusqu’en novembre 2013 ".
Par actes d’huissier en date du 4, 5 et 6 octobre 2022, Madame [P] [Z] épouse [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [B] [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] et [O], et, Madame [X] [Y] ont saisi le tribunal de céans d’une demande principale d’expertise et subsidiairement d’indemnisation.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [Y], Monsieur [E] [Y] étant devenu majeur depuis l’assignation, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger Madame [P] [Z] veuve [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal [O] [Y] ainsi que Madame [X] [Y] et Monsieur [E] [Y], recevables et bien-fondés en leur demande
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale
— Désigner tel médecin expert spécialiste en cardiologie vasculaire inscrit sur les listes des experts près de la cour d’appel de Paris qu’il plaira à la juridiction de céans, avec la mission précisée au dispositif de leurs écritures ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices en attente de la reprise des missions d’expertise
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire que le docteur [V] a commis d’une part une faute en ne délivrant pas une information claire, précise et loyale et d’autre part, un défaut de suivi du patient et d’un défaut d’annulation de l’examen,
— Juger que la responsabilité du docteur [V] est engagée eu égard aux manquements dans la prise en charge de [H] [Y] [F] en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
— Dire que le décès de [H] [Y] [F] résulte des suites directes de l’examen médical du 24 avril 2014 en raison d’une part des fautes et manquements commis par le docteur [V] dans la prise en charge du patient à hauteur de 50 %, et, d’autre part, d’un aléa thérapeutique issue d’une affection iatrogène indemnisable à hauteur de 50 %.
— Condamner solidairement l’ONIAM, le docteur [V] et La Médicale France, à indemniser les ayants droits en deniers ou quittance comme suit :
Pour [P] [Z]
Au titre du préjudice économique du foyer 328.297,3 €
Au titre des frais d’obsèques 4.560,00 €
Au titre du préjudice d’affection 45.000,00 €
Au titre de l’article 700 du CPC 3.000,00 €
Pour [W] [Y]
Au titre du préjudice d’affection 25.000,00 €
Au titre de l’article 700 du CPC 3.000,00 €
Pour [B] [Y] agissant en son nom propre
Au titre de son préjudice d’affection 25.000,00 €
Au titre de l’article 700 du CPC 3.000,00 €
Pour [B] [Y] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
Au titre du préjudice d’affection subi par [O] [Y] 15.000,00 €
Pour [A] [Y]
Au titre de son préjudice d’affection 15.000,00 €
Pour [X] [Y]
Au titre de son préjudice d’affection 15.000,00 €
Au titre de l’article 700 du CPC 3.000,00 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner le docteur [N] [V] solidairement avec la Médicale de France et l’ONIAM aux entiers dépens
— Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Doubs.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [N] [V] et son assureur, l’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, demandent au tribunal de :
— Recevoir le docteur [V] et son assureur LA MEDICALE, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés.
À titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise telle que formée par les consorts [Y] puisqu’aucun motif légitime ne justifie l’organisation d’une troisième mesure d’instruction en présence de deux rapports complets et concordants en ce qui concerne la conformité de la prise en charge du docteur [V] ;
— Débouter les demandes [Y] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont formées à l’encontre du docteur [V] et de son assureur LA MEDICALE dès lors que le praticien n’est pas responsable du décès de Monsieur [Y] ;
À DÉFAUT,
— Liquider le préjudice des consorts [Y] à la somme totale de 55.560 €, détaillée comme suit :
frais d’obsèques : 4.560 €,
préjudice d’affection de Madame [P] [Y] : 20.000 €,
préjudice d’affection de [W] et [B] [Y] : 11.000 € chacun,
préjudice d’affection d'[X], [A] et [O] [Y] : 3.000 € chacun.
— Rejeter la demande formée par Madame [P] [Y] au titre du préjudice économique.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Débouter les consorts [Y] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [V] et de son assureur LA MEDICALE ;
— Rejeter toute autre demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du docteur [V] et de son assureur, LA MEDICALE ;
— Condamner les consorts [Y] à verser au docteur [V] et à son assureur LA MEDICALE la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance ;
— Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à la moitié des sommes allouées.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal
— Donner acte à l’ONIAM qu’il s’associe à la demande de mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs,
— En conséquence, désigner tel Expert spécialisé en cardiologie qu’il plaira ;
— Compléter la mission de l’Expert de la manière précisée au dispositif de ses écritures ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le lien entre le décès et l’acte de soins n’est pas établi avec certitude
— Juger que le lien de causalité direct et certain nécessaire à l’intervention de l’ONIAM n’est pas démontré
— Juger qu’en l’état de la procédure, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de l’ONIAM,
— En conséquence, débouter, de plano, les demandeurs de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu’ils sont dirigés envers l’ONIAM,
— Rejeter toute autre demande,
— Condamner tout succombant à verser une somme de 2.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel FITOUSSI avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code.
La CPAM du Doubs, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le jugement lui sera déclaré commun et sera réputé contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2024. Elle a été révoquée par ordonnance le 05 septembre 2024 les parties ne s’y étant pas opposées pour tenir compte de la majorité d’un des demandeurs et déposer de nouvelles écritures en ce sens. L’ordonnance prévoit la nouvelle clôture lors de la mise à disposition ce jour.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
L’article 146 du code de procédure civile indique que : " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ".
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 244 du code de procédure civile précise que « Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. » et l’article 245 du même code dit que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions.
L’article 237 du code de procédure civile prévoit que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
En l’espèce, les consorts [Y] sollicitent une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire. Ils font, d’une part, valoir des irrégularités procédurales dans le rapport d’expertise judiciaire. D’autre part, ils considèrent que les conclusions médicales laissent persister une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige.
Le docteur [V] s’oppose à toute nouvelle expertise considérant que les conclusions expertales sont explicites et complètes sur l’ensemble des aspects de sa prise en charge et qu’aucune difficulté d’ordre médical ne subsiste. Il conteste également toute irrégularité de l’expertise judiciaire.
L’ONIAM ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée. Il relève qu’il n’était pas partie à la procédure lors de l’expertise ordonnée par la CCI et qu’il souhaite désormais pouvoir y participer de manière contradictoire. Il fait également valoir les contradictions entre les conclusions des rapports des experts mandatés par la CCI et celles de l’expert judiciaire.
En premier lieu, les requérants font valoir au soutien de leur demande de nouvelle expertise des irrégularités procédurales dans le rapport d’expertise judiciaire, soit la référence par l’expert à des articles en langue anglaise non traduits et une partialité du professeur [R].
Or, le tribunal ne peut que relever qu’en dépit de ces critiques, les requérants n’ont pas demandé la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
De plus, l’expert s’est uniquement référé à des articles de littérature en langue anglaise, d’ailleurs la plus usitée dans ce domaine, alors que le tribunal et les parties disposent d’un rapport complet et précis en français exploitant ces informations et sont ainsi en capacité d’en apprécier la force probante sans traduction obligatoire.
Enfin, le seul fait que le professeur [R] soit à l’origine du test d’effort mixte est insuffisant à remettre en cause son impartialité, cette critique générale n’étant nullement étayée par des éléments précis et n’ayant même pas été contradictoirement évoquée lors des opérations d’expertise.
Dès lors, ces éléments ne justifient pas à eux seuls que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
En deuxième lieu, les requérants et l’ONIAM font valoir que les conclusions des rapports d’expertise sont contradictoires et qu’il persiste une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige.
Or, les conclusions de chaque expertise ne sont manifestement pas conciliables, puisque l’expertise judiciaire retient : « A ce stade des connaissances, le lien entre le test mixte et la cause du décès du patient ne peut pas être établi » et l’expertise ordonnée par la CCI indique : « Le décès est secondaire à un accident médical assez imprévisible et rare dans le cadre de ce type d’examen. Ce décès n’est pas la conséquence du non-respect des règles de l’art et peut être considéré comme un aléa d’examen ». Cette problématique est liée à la question de la cause du décès, à savoir une probable dissection aortique, dont le mécanisme de survenance et partant l’imputabilité ou non à l’examen ne sont cependant pas suffisamment explicités dans les rapports.
De plus, si aucun des rapports ne retient dans ses conclusions l’existence d’une faute du docteur [V] dans le choix et la réalisation de l’examen litigieux, seul le rapport d’expertise judiciaire analyse précisément la question du suivi antérieur du docteur [V], notamment pour la prise en compte de l’anévrisme de l’aorte ascendante préexistant qui pourrait être en lien avec la dissection aortique.
Enfin, le tribunal relève que les deux expertises sont concordantes sur l’existence d’une carence dans l’information donnée par le docteur [V]. Ainsi, le rapport des experts désignés par la CCI relève : « Par contre, dans la forme et le contenu de l’information, il y a indiscutablement un manque. » et l’expertise judiciaire mentionne : « concernant l’information pour la réalisation du text mixte, aucune trace écrite n’est retrouvée ». Toutefois, l’expertise judiciaire n’a pas approfondi cette question, alors que les experts de la CCI avaient indiqué : " il n’est pas possible de savoir si Monsieur [Y] se serait soustrait au test à la persantine qui lui avait été indiqué " tout en faisant le lien avec le geste chirurgical envisagé par ailleurs. En l’état des expertises, il n’existe donc pas suffisamment d’éléments pour déterminer si Monsieur [Y] a perdu une chance réelle et sérieuse de renoncer à l’acte proposé et d’éviter ainsi le risque réalisé.
En dernier lieu, il ne peut qu’être relevé que l’ONIAM n’a pas participé aux précédentes mesures d’expertise, alors même que l’indemnisation des requérants pourrait être envisagée au titre de la solidarité nationale et qu’il est donc nécessaire que les conditions d’une telle indemnisation (caractère non fautif, imputabilité directe, conséquences anormales et séquelles d’une certaine gravité) relevant d’une analyse médicale soient examinées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne s’estime donc pas suffisamment informé pour statuer.
Par conséquent, il sera ordonné une mesure d’expertise afin, notamment, de déterminer l’existence ou non d’une information suffisante sur les risques connus de l’intervention, le cas échéant la perte d’une chance réelle et sérieuse d’y renoncer, l’existence d’une ou plusieurs fautes et le lien de causalité avec le décès, ainsi que les éventuelles conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Il sera sursis à statuer pour le surplus.
2/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la clôture de l’instruction ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale à l’égard de Monsieur [H] [Y] ;
COMMET pour y procéder :
[G] [D]
Expert cardiologue
[Adresse 13]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 25]
Lequel s’adjoindra le cas échéant un sapiteur de son choix ;
LUI DONNE pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapports d’expertise réalisés ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
SUR LA QUESTION DE LA OU DES RESPONSABILITES
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— Rechercher l’état médical et le suivi du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur, au besoin sur pièces, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dire si, dans le cas où la responsabilité des professionnels de santé n’est pas engagée ou ne l’est que partiellement, les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en précisant le caractère de gravité tel que visé par l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;
SUR LA QUESTION DES PREJUDICES DE L’INTERESSE
— Evaluer dans la liste suivante les préjudices constitués en tenant compte du décès de Monsieur [Y] le jour de l’intervention,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en les distinguant clairement et explicitement des éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
— Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme totale de 2000,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par les consorts [Y], d’une part, et par l’ONIAM, d’autre part, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 13 janvier 2025 inclus ;
DIT qu’à défaut de consignation par une des parties dans ce délai, l’autre partie pourra s’acquitter de l’ensemble de la consignation jusqu’au 13 mars 2025 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce dernier délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 mai 2025 sauf prorogation expresse ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 20 janvier 2025 à 13h30 pour première vérification du versement de la consignation ;
SURSOIT A STATUER, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes de condamnation et d’indemnisation ;
DECLARE la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Juge signataire en l’absence de la Présidente empêchée (article 456 Code de procédure civile)
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 20]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX024] / BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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