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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7HX
AFFAIRE : Société MRL IMMO C/ [U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MRL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 16 mai 2022, la SCI MRL-Immo loue à M. [U] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SCI MRL-Immo a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SCI MRL-Immo maintient sa demande et expose que :
— Peu de temps après son installation et jusqu’à aujourd’hui, de nombreux désordres ont été signalés par M. [E],
— La société MRL-IMMO a toujours procédé aux interventions nécessaires,
— L’agence immobilière chargée de la gestion du bien a visité l’appartement et a constaté un état général de négligence et de suroccupation des lieux,
— M. [E] affirme que le logement est insalubre, mais il n’est pas impliqué dans les interventions commandées par la SCI MRL-IMMO.
M. [E] [U] est représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
En l’espèce, les deux parties sont liées par un contrat d’habitation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées par la SCI MRL-Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
La SCI MRL-IMMO, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE la SCI MRL-IMMO aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
la SELARL BARD
la SELAS LEX LUX AVOCATS
— DOSSIER
Le 18 Décembre 2025
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