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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 janv. 2024, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble NEOCITY, son syndic NEXITY LAMY c/ S.A.S. ARES CONCEPT, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Janvier 2024
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPXE
54G
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Florence NATIVELLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU, Me Florence NATIVELLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble NEOCITY représenté par son syndic NEXITY LAMY, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLAUME Emilie, avocat au barreau de Rennes,
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLAUME Emilie, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. ARES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me LE CARRE Yann, avocat au barreau de Rennes,
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Décembre 2023,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 24 janvier 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 19 janvier 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé (RG 22/00344) rendue le 16 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [G] [P] et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble Néocity (SDC Néocity) à l’encontre, notamment, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) CR paysages, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [Z] ;
Vu l’assignation en date du 18 août 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 23/00648) délivrée à la demande de Madame [G] [P] et du SDC Néocity à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances ainsi que des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022, précitée, sera déclarée commune et opposable à la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes;
— la condamner à communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance couvrant son activité d’architecte pour les années 2018 et 2023 et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dépens comme de droit.
Vu l’assignation en date du 06 octobre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 23/00765), délivrée à la demande de la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes à la société par actions simplifiée (SAS) Ares Concept et à la société anonyme (SA) Bureau véritas, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée auprès du tribunal judiciaire de Rennes sous le numéro unique RG 23/00648 ;
— dire que, s’il est fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert au contradictoire de la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes, les sociétés Bureau véritas et Ares concept participeront également à la mesure d’instruction ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 20 décembre 2023, la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/00648 et 23/00765 a été prononcée sous le numéro unique 23/00648.
Lors de cette audience, Madame [G] [P] et le SDC Néocity, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Par référence à ses assignations et à ses conclusions dont elle a sollicité le bénéfice, la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage concernant cette demande d’extension des opérations d’expertise formée à son encontre. Elle a ensuite formé la même demande à l’encontre les sociétés Ares concept et Bureau véritas et a persisté dans sa demande de production de pièces.
Par conclusions déposées à la barre, la SAS Ares concept, également représentée par avocat, a formé les protestations et réserves d’usage concernant cette demande d’extension des opérations d’expertise à laquelle elle a dit vouloir s’associer au seul motif d’interrompre la prescription et la forclusion.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SA Bureau véritas n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, Madame [G] [P] et le SDC Néocity sollicitent que les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé du 16 novembre 2022 soient dites et jugées communes et opposables à la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes. A l’appui de cette demande, ils exposent notamment que Madame [P] ne peut accéder à son garage qu’en manoeuvrant son véhicule sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite, de sorte que si cette place est occupée, son garage lui est inaccessible. Les demandeurs soutiennent qu’en conséquence, celui-ci est impropre à sa destination. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a reconnu cette difficulté d’accés et qu’il l’a, à ce stade, imputée à un problème de conception lors de l’élaboration des plans du projet par l’architecte. Il a émis un avis favorable sur l’extension de sa mission à ce dernier, le 01er août 2023 (pièce n°21 demandeurs).
La SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de cette société.
Cette dernière a appelé à l’instance, aux mêmes fins, les sociétés Ares concept et Bureau véritas. La SAS Ares concept a formé les protestations et réserves d’usage face à cette demande, de sorte que l’expertise lui sera également rendue commune.
S’agissant de la SA Bureau véritas, partie défenderesse non comparante, la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes affirme qu’elle n’a, dans son rapport initial de contrôle technique qu’elle verse aux débats (sa pièce n°2), “ émis aucun avis défavorable ou suspendu le stationnement, que ce soit pour ses dispositions ou son accès ”. Elle dit envisager en conséquence de solliciter, le cas échéant, sa garantie sur le fondement délictuel, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter sa participation à l’expertise.
Elle n’indique pas avoir sollicité, pour avis, le technicien sur cette demande comme il est pourtant d’usage.
Il ressort du rapport précité que si la société Bureau véritas s’est prononcée sur l’accessibilité de l’ouvrage aux personnes handicapées (pages 4 et 37) et sur la conformité des parcs de stationnement aux normes de sécurité, notamment incendie, des personnes (pages 9 et 30), elle ne l’a pas fait sur le point de savoir si les parcs de stationnement étaient propres à leur destination. La SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes ne justifie d’ailleurs pas que cette société en avait l’obligation.
Il en résulte qu’un manquement de la société Bureau véritas à ses obligations, qui seul pourrait engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes est, à ce stade, hypothétique. La SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande la concernant, faute de motif légitime (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs au présent procès une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
Sur la prescription des recours
La société Ares concept sollicite qu’une “mesure d’expertise judiciaire” soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, au seul motif de bénéficier de l’effet interruptif “de prescription et de la forclusion ”.
Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée à la partie défaillante, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qu’elle la concerne, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 145 du même code, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
La société Ares concept, mal fondée en sa demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elle ne démontre pas en effet, ni même d’ailleurs n’allégue, disposer d’un motif légitime, en sera dès lors déboutée.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, de jurisprudence constante, est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
La SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes n’a pas contesté devoir produire aux demandeurs ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour les années 2018 et 2023, de sorte qu’elle y sera condamnée sous astreinte, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SARL Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Bureau véritas, faute de motif légitime ;
Déclarons communes aux sociétés Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes et Ares concept les opérations d’expertise diligentées par l’expert judiciaire [F] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022 précitée ;
Disons que ces deux sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que Madame [G] [P] et le SDC Néocity leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes et Ares concept à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [G] [P] et le SDC Néocity devront consigner au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de six mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Enjoignons à la société Olivier Desaleux et Carlos Soares architectes de communiquer à Madame [G] [P] et au SDC Néocity ses attestations d’assurance couvrant son activité d’architecte pour les années 2018 et 2023, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 (trente) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs au présent procès ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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