Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIAC ( MOBILIZE FINANCIAL c/ SOCIÉTÉ, Société anonyme au capital de 415.100.500 euros, SERVICES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBOE
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DIAC ( MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
DEFENDEUR(S) :
[J] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DIAC ( MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
Société anonyme au capital de 415.100.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 702 002 221, dont le siége social est [Adresse 1], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2023, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Mme [J] [W] un contrat de location avec option d’achat n°232222008V portant sur un véhicule RENAULT ARKANA TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145-22 d’un montant de 32 881,40 €, remboursable par 37 loyers de 385,86 € hors assurance et frais d’entretien.
La livraison du véhicule a eu lieu le 23 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, la SA DIAC a mis en demeure Mme [J] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, signifié à l’étude, la société DIAC a assigné Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demandeJuger régulière la résiliation prononcéeSubsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contratCondamner Mme [J] [W] à payer à la société DIAC la somme de 12 235,79 € arrêtée au 11 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiementCondamner Mme [J] [W] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA DIAC, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à l’étude, Mme [J] [W] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA DIAC justifie avoir adressé à Mme [J] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. Il énonce qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En l’espèce, la SA DIAC justifie de la consultation du FICP le 10 mars 2023 et du chemin de signature électronique des éléments contractuels y compris la FIPEN. Elle justifie également de la vérification de la solvabilité de Mme [J] [W] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La SA DIAC est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Mme [J] [W], et en application des dispositions d’ordre public des articles susvisés :
Loyers échus impayés : 688,43 €Indemnité de résiliation HT après déduction du prix de vente du véhicule HT (14 583,33 €) : 11 315,16 €Soit 12 003,59 €
Il convient néanmoins de déduire les règlements effectués après la résiliation pour un montant total de 600 €, soit 11 403,59 €.
Mme [J] [W] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [W] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner Mme [J] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SA DIAC la somme de 500 € en raison des démarches que cette dernière a dû accomplir.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°232222008V en date du 10 mars 2023, portant sur un véhicule RENAULT ARKANA TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145-22 signé entre la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’une part, et Mme [J] [W], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 11 403,59 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Guerre ·
- Roulement
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Idée ·
- Santé ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie d'énergie ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Qualités ·
- Contrats
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Juge ·
- Huissier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Dérogatoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Personnalité juridique ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Intervention forcee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.