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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 4 déc. 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03583 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GR6
Jugement du 04/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
FONDATION ARALIS
C/
[S] [B]
[L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DIMIER (T.1037)
Expédition délivrée à :
Me COUPAS (T.207)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi quatre décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G] [B],
demeurant 40 quai Jean-Jacques Rousseau
Résidence Aralis logt 041AB111 – 69350 LA MULATIÈRE
comparant en personne assisté de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-017032 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Association [L] en qualité de curateur de M. [B], dont le siège social est sis 1 rue Gabriel Ladevèze
69140 RILLIEUX LA PAPE
non représentée
Cités à étude et à personne morale par acte de commissaire de justice en date des 28 et 29 oût 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/09/2025
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 5 juillet 2022, la Fondation ARALIS, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [S] [B], pour une durée d’un mois reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro 041AB111 sis 40 quai Jean-Jacques Rouseau – 69350 La Mulatière moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 378,33 euros outre 94,59 euros de charges et 29,20 euros de prestations.
Monsieur [S] [B] est placé sous mesure de curatelle renforcée suivie par l'[L] depuis le 17 avril 2020, la mesure ayant été renouvelée le 20 mars 2025 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon.
Par courrier signifié par commissaire de justice le 11 juillet 2025, et dénoncé à l'[L], la Fondation ARALIS a notifié à Monsieur [S] [B] la résiliation de plein droit immédiate du contrat de résidence en raison de son comportement, et lui a demandé de libérer les lieux dans un délai de 8 jours.
En l’absence de libération des lieux, par actes de commissaire de justice du 28 et du 29 août 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [B] et l'[L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence du fait de sa notification par courrier du 7 juillet 2025 signifié le 11 juillet 2025, et à défaut la prononcer, ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] de son logement ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, débouter Monsieur [S] [B] de toute éventuelle demande de délai pour quitter les lieux, condamner Monsieur [S] [B] à verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance et des charges courant à compter de la notification de la résiliation du contrat jusqu’à parfaite restitution des lieux, condamner Monsieur [S] [B] à verser à la Fondation ARALIS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] [B] aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.
Il se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil, et invoque les articles 4-6 et 11-1 du contrat de résidence ayant lié les parties. Il expose que le comportement de Monsieur [S] [B] au sein de la résidence est problématique et que plusieurs rappels à l’ordre ont déjà eu lieu suite à divers incidents. Il précise qu’une plainte pour vol a été déposée au mois de juin 2025. Il expose que la vie en communauté impose de préserver la sécurité de chacun.
Monsieur [S] [B], comparant, assisté par son avocat, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du bailleur. Il soutient que la résidence est une pension de famille, qui accueille des personnes fragiles. Il expose avoir vécu dans la rue, souffrir d’une addiction à la cocaïne et présenter un trouble bipolaire. Il précise avoir quitté la résidence pour aller chez sa compagne, puis y être revenu et ne pas avoir causé d’autres nuisances. Il reconnaît les vols et troubles évoqués par le bailleur. Il déclare percevoir 200 euros toutes les deux semaines dans le cadre de la curatelle, ne pas travailler et avoir arrêté ses soins en raison des effets du traitement.
Bien que régulièrement citée à personne morale, l'[L] ne comparaît pas. La présente décision est susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de résidence
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de résidence régularisé entre la Fondation ARALIS et Monsieur [S] [B] prévoit qu’en cas de violence ou de voie de fait sur les personnes ou les biens, le contrat sera résilié de plein droit après notification par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
La Fondation ARALIS justifie du courrier signifié le 11 juillet 2025 relatant les faits de vol survenus le 19 juin 2025 pour lesquels elle justifie avoir également déposé plainte. Monsieur [S] [B] reconnaît ces faits.
La Fondation ARALIS justifie en outre des précédents rappels à l’ordre adressés à Monsieur [S] [B] en raison de violences exercées contre un autre résident le 31 juillet 2024 et de violences et de vol au mois d’avril 2025.
Ainsi, il est établi que Monsieur [S] [B] n’a pas respecté les conditions d’accueil telles que fixées au contrat qu’il a signé. Son parcours de vie, et les addictions qu’il évoque ne peuvent justifier les manquements constatés. Bien que visant à l’accueil de personnes en difficulté, la résidence du bailleur est nécessairement soumise à des règles visant à permettre la vie en communauté et garantir la sécurité de l’ensemble des personnels et occupants.
En application du contrat de résidence, le contrat se trouve donc résilié de plein droit à compter du 11 juillet 2025, jour de la notification du courrier.
Monsieur [S] [B] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] sera condamné à verser la somme de 200 euros à la Fondation ARALIS.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate que le contrat de résidence consenti par la Fondation ARALIS à Monsieur [S] [B] sur le local à usage d’habitation numéro 041AB111 sis 40 quai Jean-Jacques Rouseau – 69350 La Mulatière est résilié depuis le 11 juillet 2025,
Dit que Monsieur [S] [B] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, la Fondation ARALIS est autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la Fondation ARALIS une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 11 juillet 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la Fondation ARALIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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