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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 22 avr. 2025, n° 23/08633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Avril 2025
N° RG 23/08633 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVB6
Epoux [L]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées au avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juin 2021 ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [X] et de Monsieur [T] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 août 2003 devant l’officier d’État civil de [Localité 13] (29), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [V] [X], le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (29)
— Monsieur [T] [J] [L], le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (59) ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 12] , à Monsieur [T] [L] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de [Z] en alternance, au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, à la sortie des classes,
— durant les petites vacances scolaires, à l’ exception de celles de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël et d’été:
* les années paires: la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la seconde moitié chez le père,
* les années impaires: la première moitié des vacances scolaires chez le père, la seconde moitié chez la mère ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [Z] (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais de scolarité et les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DIT que les frais liés à l’entretien, aux études et au logement de [E] et de [F] seront partagées par moitié entre les parents jusqu’à leur accession à son autonomie financière ;
DIT que les éventuels frais d’internat seront partagées par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais de procédure ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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