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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 27 juin 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXU2
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 01 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002320 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 8] ([Localité 13]-ET-[Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003015 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [R] [F];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [R] [F] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (TUNISIE)
et
Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 7] 1987
à [Localité 8] (71)
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12] (Tunisie) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 19 septembre 2022 ;
DIT que madame [R] [F] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [R] [F] de sa demande d’attribution du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [R] [F] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [Y] [L] s’exercera, à défaut d’autre accord amiable :
durant la moitié des petites vacance scolaires de l’année, en alternance, première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires,
chaque année sans alternance, durant les 3 premières semaines de mois d’août,
à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère au début de son droit de visite et d’hébergement, et pour la mère de venir récupérer les enfants au domicile du père à la fin de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
CONDAMNE monsieur [Y] [L] à verser à madame [R] [F] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros mensuels, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [L] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (71) et [E] [L] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8] (71) ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [R] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de [I] [L] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (71) et [E] [L] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8] (71) ;
ORDONNE l’inscription par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le nom des enfants [I] [L] né le [Date naissance 4] 2020 à CHALON-SUR-SAÔNE (71) et [E] [L] né le [Date naissance 5] 2021 à CHALON-SUR-SAÔNE (71) sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [R] [F] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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