Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00099
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C205
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit:
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI
S.A.S.U. [4]
URSSAF LORRAINE
Le
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] (ci-après la société [4]) a fait l’objet sur site d’un contrôle de la police aux frontières de [Localité 2] (PAF) et de l’URSSAF Lorraine le 1er octobre 2019.
Lors de ce contrôle, il a été constaté que cinq salariés en situation de travail n’avaient pas tous fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche ou que des éléments concernant leur durée de travail et leurs décomptes horaires étaient manquants.
Un procès-verbal d’infraction a été établi par la PAF et transmis au procureur de la République.
Par lettre d’observations du 4 décembre 2019, l’URSSAF de Lorraine a notifié à la société [4] un redressement, suite au constat des infractions de travail dissimulé, avec un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 22 645 euros, plus les majorations de redressement pour un montant de 9 058 euros.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, réceptionné le 11 décembre 2020, la société [4] a été mise en demeure par l’URSSAF Lorraine de payer la somme de 33 344 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, y compris des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et des majorations de retard.
Le 25 janvier 2021, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l’URSSAF Lorraine afin de contester le redressement, dont l’annulation était demandée, ainsi que la mise en demeure.
La CRA a rejeté le recours de la société [4] par décision du 9 novembre 2021.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 25 janvier 2022, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester le rejet de la CRA et le bien fondé du redressement.
Dans ses dernières écritures, la société [4] demande au Tribunal de :
CONSTATER le bien-fondé de la demande de la SAS [4] A titre liminaire
ANNULER le redressement de la SAS [4] compte tenu du non-respect du formalisme en matière de redressement relatif à une infraction pour travail dissimulé prévu par l’article R. 133-8 du Code de la sécurité socialeEn conséquence,
DIRE ET JUGER la lettre d’observations nulle ainsi que tous les actes subséquents relatifs au redressement de la SAS [4]A titre principal,
DIRE et JUGER que l’URSSAF Lorraine n’est pas fondée à solliciter le redressement de la SAS [4] au titre au titre d’un travail dissimule avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement et taxation forfaitaireANNULER le redressement de la SAS [4] 57ANNULER la mise en demeure en date du 9 décembre 2020.ANNULER le procès-verbal d’audition de Monsieur GEGVATAEn conséquence,
DECLARER inopposables aux parties les déclarations de Monsieur GEGVATAA titre subsidiaire,
CONFIRMER la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, en date du 9 novembre 2021 mais seulement en ce qui concerne la modération du chef n°2 de redressementEn tout état de cause,
CONDAMNER l’URSSAF de Lorraine à verser à la SAS [4] la somme de 1.500 euros au titre de !'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER l’URSSAF Lorraine aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF Lorraine demande au Tribunal de :
DECLARER la SAS [4] recevable mais mal fondée en son recours ;CONSTATER que la procédure de contrôle est exempte de tout vice de forme lie à la qualité du signataire de la lettre d’observations du 4 novembre 2019 ;CONSTATER que le procès-verbal d’audition de Monsieur [L] du 1 et octobre 2019 est régulier en l’absence d’obligation légale d’assister le témoin d’un interprète ;En conséquence,
L’EN DEBOUTER et CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 09 novembre 2021, ainsi que la mise en demeure du 09 décembre 2020 ;DONNER ACTE à l’URSSAF Lorraine de l’affectation d’un crédit présent sur le compte du cotisant à hauteur de 165,74 € sur les cotisations réclamées par la mise en demeure précitée, portant son solde actuel à la somme de 31.076,26 € ;CONDAMNER, à titre reconventionnel, la SAS [4] au paiement de la somme de 31.076,26 € représentant , après déduction du crédit de 165,74 €, le solde dû par la société au titre du rappel de cotisations en litige (soit 21.144,00 €), augmenté des majorations de redressement pour travail dissimulé (soit 8.457,00 €), et des majorations de retard correspondantes (soit 1.641,00 €), et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations ;DEBOUTER la SAS [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Lorraine au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS [4] qui succombe à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
La requête, ce point n’étant pas contesté, est recevable pour être réalisée dans les délais requis et faire suite à la décision de la CRA qu’elle avait validement saisi et qui n’a pas fait droit à son recours.
Sur la nullité du redressement
La société [4] soutient que le contrôle effectué à son encontre relevant de la procédure spécifique de recherche de travail dissimulé, il s’ensuit que la lettre d’observations aurait dû être signée du directeur de l’URSSAF et non par l’inspecteur du recouvrement, et ce en application de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige. Il en résulte donc une nullité du redressement.
L’URSSAF Lorraine fait valoir que l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale a été abrogé par décret du 25 septembre 2017 et que la version restée en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 concerne uniquement les caisses de mutualité sociale agricole, les URSSAF n’étant pas concernées. L’URSSAF Lorraine soutient ainsi que seul l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, modifié par le décret susvisé, trouvait à s’appliquer en l’espèce, selon lequel la seule signature de l’inspecteur du recouvrement est nécessaire sur la lettre d’observations.
************************
Il sera rappelé en préalable que l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal ;
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales.
Il est donc constant qu’existe une double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, soit sur le fondement du code du travail, soit lors d’un contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale.
Dans le second cas, le contrôle est régi par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R. 243-59 du même code définit les règles applicables. Ce contrôle est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d’assiette.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Ce n’est que lorsqu’un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul, et que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement consécutif des cotisations de sécurité sociale éludées.
Il en résulte alors que :
— le redressement doit être porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette exigence découle de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020, ainsi rédigée :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
— les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l’article L. 8271-1 du code du travail.
A l’inverse, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé.
Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article R. 133-8 ne sont pas applicables au redressement.
Il en résulte alors qu’aucune nullité ne peut résulter de ce que la lettre d’observations est signée par l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, il s’agit donc de rechercher dans quel cadre s’inscrivait le redressement contesté.
A cet égard, il convient de relever en premier lieu le contrôle a été mené conjointement par la PAF et l’URSSAF « agissant dans le cadre de la mission de lutte contre le travail dissimulé », ainsi que cela résulte des constatations issues de la lettre d’observations du 4 novembre 2019.
De surcroit, cette lettre débute par le visa express des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail. Ladite lettre est ainsi rédigée :
« Monsieur,
J’ai l’honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail pour l’établissement ci-dessous référencé … ».
Il convient également de rappeler que ce contrôle a donné lieu à un procès-verbal n°1253/2019/137 établi par la PAF et transmis au procureur de la République.
Il résulte ainsi de ces constatations que la procédure initiée par l’URSSAF Lorraine n’avait pas pour finalité le seul recouvrement de cotisations sociales, et que les infractions ont été constatées dans le cadre d’une opération spécifique de recherche de travail dissimulé. Le redressement était ainsi bien fondé sur l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version rappelée ci-dessus, applicable du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020.
Il convient dès lors de constater que les formalités substantielles prévues par ledit article n’ayant pas été respectées, en ce que la lettre d’observations n’a pas été signée par le directeur de l’organisme de recouvrement, il y a lieu d’annuler ledit redressement ainsi que la mise en demeure subséquente, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens des parties.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner l’URSSAF Lorraine à payer à la SASU [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’URSSAF Lorraine, partie succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [4] ;
INFIRME la décision de rejet du 9 novembre 2021 de la Commission de Recours Amiable près l’URSSAF de Lorraine ;
ANNULE le redressement entrepris sur la base de la lettre d’observations du 4 novembre 2019 ainsi que la mise en demeure subséquente datée du 9 novembre 2020 ;
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine à payer à la SASU [4] la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurance chômage ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Gestion ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Accord
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Logement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Victime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Accident du travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Architecture
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Vente ·
- Caution ·
- Bien immobilier ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Veau ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.