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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 3 sept. 2025, n° 22/09886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me COHEN / CCC
— Me CLAISSE / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/09886
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW66
N° MINUTE : 5
Contradictoire
Assignation du :
06 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ODM représentée par Maître [R] [P] de la SCP BTSG, mandataire judiciaire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1331
DÉFENDERESSE
Etablissement Public L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 6] (AP-HP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
Décision du 03 Septembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/09886 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW66
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats et de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2008, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] (dit AP-HP) a consenti à la société ALEX BARGOUDIAN un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 7]) comprenant une boutique en rez-de-chaussée avec arrière-boutique, dépendances et sous-sol, cave au deuxième sous-sol et appartement au premier étage, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer annuel indexé de 59 930 € HT et HC, payable trimestriellement et à terme échu.
La destination contractuelle du bail était celle de « commerce de tous textiles, bonneterie, confections, à l’exclusion de tout autre ».
Le droit au bail a été cédé avec le fonds de commerce par la société O’ DE MAI à la S.A.S. ODM par acte du 02 janvier 2012 et celle-ci a sollicité par acte du 03 novembre 2016 le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2017.
À partir du mois de février 2017, la locataire s’est plainte d’infiltrations d’eau dégradant ses locaux en sous-sol, avec présence de champignons et de rats, puis, faisant valoir que la bailleresse n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour y remédier, malgré ses relances à partir du 22 février 2017, l’a informée par lettre du 12 juin 2018 qu’elle avait décidé de « geler » le paiement du loyer.
Par acte extrajudiciaire du 09 août 2019, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail de payer une somme de 85 403,33 € au titre de loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte.
Par acte du 06 septembre 2019, la S.A.S. ODM a assigné l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS (dit AP-HP) devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition audit commandement.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation confiée à monsieur [E] [B] ; les parties ne sont pas parvenues à un accord mettant fin au litige.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. ODM et désigné maître [R] [P], de la S.C.P. BTSG, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par lettre du 20 avril 2023, celui-ci a informé la bailleresse de sa décision de résilier le bail et de ce que la S.C.P. BTSG poursuivrait, ès qualités, la procédure judiciaire engagée par la locataire.
Les locaux ont été restitués le 12 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, d’intervention volontaire et au fond, du 13 juin 2023, maître [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. ODM, sollicite du tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondée la SCP BTSG représentée par Maître [R] [P], mandataire judiciaire liquidateur de la société ODM en ses demandes en son opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire.
Y faisant droit,
DIRE qu’il résulte des éléments produits que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 août 2019 a été délivré de mauvaise foi par la bailleresse, l’AP- HP ;
DECLARER le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la requête de l’AP-HP le 9 août 2019 nul et de nul effet ;
CONSTATER que le manquement de la défenderesse à son obligation de délivrance justifie la suspension du paiement des loyers qui ne reprendra qu’à compter de la remise en état des lieux loués.
DIRE que la société ODM n’est redevable d’aucune somme visée au commandement de payer et ne devra commencer à régler le loyer qu’à compter de la remise en état des locaux ;
CONSTATER que l’AP-HP a commis une faute en manquant à son obligation de délivrance ;
DIRE que cette faute a causé à la société ODM un préjudice.
En conséquence,
AVANT DIRE DROIT :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur place ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— examiner les désordres et non-conformités dans la mesure du possible et photographier les défauts constatés ;
— donner à la juridiction tous éléments utiles pour permettre d’apprécier si les désordres constatés portent atteinte à la destination contractuellement stipulée ;
— donner son avis sur l’imputabilité des désordres constatés ;
— fournir à la juridiction tous éléments utiles pour permettre d’apprécier si ces désordres portent atteinte à la destination des locaux ;
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatés ;
— apprécier les moins-values éventuellement applicables en raison de non- conformités ;
— réunir tous les éléments techniques et de fait utiles pour déterminer les préjudices subis toutes causes confondues ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai de trois mois de sa saisine ;
— fixer le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe pour les frais d’expertise à la charge de la défenderesse.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
ORDONNER la réouverture des débats après dépôt du rapport de l’expert ;
CONDAMNER l’AP-HP à payer à la SCP BTSG, es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société ODM, à titre de provision, la somme de 50 000 € à valoir sur son préjudice d’exploitation, ainsi que la somme de 50 000 € à valoir sur son préjudice financier ;
CONDAMNER l’AP-HP à payer à la SCP BTSG es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société ODM, outre la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitue de garantie. »
Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2023, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 6] (dit AP-HP) sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER la société ODM de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
— FIXER au passif de la société ODM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024, l’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2025 et a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne peut que constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la S.A.S. ODM, qui sont devenues sans objet, dès lors que :
— le bail a été résilié et la locataire a quitté les lieux en septembre 2023, de sorte qu’elle n’a plus d’intérêt à discuter des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
— la bailleresse n’a pas repris, dans ses dernières conclusions, de demande de paiement des loyers, de sorte qu’elle est réputée avoir abandonné ses prétentions à ce titre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, de qui retire tout intérêt à l’examen des griefs évoqués à l’appui de la demande de suspension des loyers et de la contestion des sommes visées au commandement de payer.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire et de paiement d’une provision à valoir sur des préjudices d’exploitation et financier, force est de constater qu’une mesure d’instruction exigeant un examen des locaux objets du bail litigieux n’est plus possible, dès lors que ceux-ci ont été restitués.
En outre, le tribunal considère que la locataire échoue dans la charge de la preuve lui incombant.
En effet, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’ « En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Or, en l’espèce, la locataire, qui se prévaut d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance rendant les lieux loués impropres à leur destination, et fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice résultant de la détérioration de marchandises entreposées et du coût de la location de locaux supplémentaires, n’en apporte pas la preuve.
Elle ne produit en effet, au soutien de cette prétention, que des lettres et mails dans lesquels elle fait état des infiltrations, de dégâts causés et lui reproche un défaut de diligence, ainsi qu’une facture de cession de marchandises du 04 novembre 2016.
Or, ces courriers, qui ne font que reprendre par écrit ses propres déclarations, n’en démontrent pas la réalité, et la facture ne comporte pas d’indication sur le motif de la cession ou l’état des éléments vendus.
Si l’existence de l’infiltration est en soi admise par la bailleresse, aucune pièce, telle que des photographies, constat, avis de technicien, témoignage, etc, ne permet au tribunal d’en constater l’ampleur réelle, la période, et les conséquences effectives sur l’utilisation des locaux, et ainsi, qu’elle a effectivement provoqué des nuisances olfactives, l’apparition de rats, dégradé des marchandises, empêché leur stockage et obligé la locataire à poursuivre son activité dans d’autres locaux.
Il n’est pas non plus produit d’élément remettant en question l’explication du bailleur qui soutient que l’infiltration trouvait son origine dans la voirie et qu’il ne pouvait faire d’autre diligence que de solliciter des investigations auprès de la mairie du deuxième arrondissement.
Dès lors que l’expertise sollicitée n’est pas ordonnée, et qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué, la demande de paiement d’indemnités provisionnelles sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge définitive des dépens qu’elle a exposés dans l’instance et de rejeter leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, sans objet, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation du commandement de payer, de suspension des loyers, ainsi que sur la contestation de leur bien-fondé, qui sont devenues sans objet ;
DÉBOUTE la S.A.S. ODM de sa demande d’expertise et de provisions à valoir sur une indemnisation ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens exposés dans la procédure ;
REJETTE les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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