Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00088
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ54
N.A.C. : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 10 Décembre 2025
(extension des opérations d’expertise)
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A. BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christian BALLIOT, greffier, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (03). Il a confié à la SAS FLUZAT ENERGIE des travaux de réfection d’une douche selon devis signé le 23 juin 2021. La SAS FLUZAT ENERGIE a émis une facture le 23 juin 2021 d’un montant total de 5.858,18€.
Par courrier daté du 02 octobre 2023, Monsieur [C] [I] a mis en demeure la SAS FLUZAT ENERGIE de reprendre les désordres qu’il a constatés, à savoir des carreaux de faïence et de carrelage mal posés et ébréchés, un bac de douche mal fixé, et des infiltrations détériorant le placo-plâtre de l’ensemble de la salle de bain et de l’entrée.
L’assureur de Monsieur [C] [I] a mandaté le cabinet RESILIANS qui a établi un compte-rendu de recherche de fuite le 15 décembre 2023.
Puis l’assureur de la SAS FLUZAT ENERGIE a mandaté le cabinet IXI qui a établi un rapport daté du 04 avril 2024, concluant notamment que les dommages subis par Monsieur [C] [I] sont la résultante d’un défaut de calage et d’étanchéité du receveur de douche lors de sa pose occasionnant des dommages de mouille en pieds des murs de dégagement.
Ensuite, par courrier daté du 08 avril 2024, l’assureur de la SAS FLUZAT ENERGIE a informé Monsieur [C] [I] que la responsabilité de cette dernière était engagée au regard des investigations menées, et lui a proposé une intervention aux fins de remplacement du receveur de douche, la mise en oeuvre de l’étanchéité du receveur, et la réparation pour moitié des dommages de mouille en pied des murs de dégagement, mais sans reprise des travaux de faïence murale.
L’assureur de Monsieur [C] [I] a mandaté son propre expert qui a établi, après une visite le 23 mai 2024, un rapport le 29 mai 2024 mentionnant que la réparation de l’origine des désordres suppose la réfection de la douche (plâtreries, faïences, receveur, carrelage) ainsi que la reprise des dommages consécutifs par des embellissements muraux dans la salle de bains et le dégagement.
Le 24 septembre 2024, Monsieur [C] [I] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 6] (03), listant des défauts de pose de la faïence murale, des carreaux ébréchés, plusieurs parties de murs rongées par l’humidité, des dégradations du plâtre, et des défaut de pose du carrelage entre le seuil du couloir et de la salle de bains.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, enregistré sous le numéro de rôle général 25/00013, Monsieur [C] [I] a assigné la SAS FLUZAT ENERGIE devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande de :
— le dire recevable et bien fondé,
— condamner la SAS FLUZAT ENERGIE à lui porter et payer la somme de 8.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— ordonner une expertise technique contradictoire avec pour mission donnée à l’expert notamment de dire si l’installation et les différentes interventions réalisées par le professionnel ont été réalisées conformément aux règles de l’art et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en conformité de l’installation,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner la SAS FLUZAT ENERGIE à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [C] [I] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U] en sa qualité d’expert, aux fins de manière circonstanciée de :
— décrire les travaux tels qu’ils ont été commandés par le demandeur et tels qu’ils ont été effectués par le défendeur,
— donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux commandés, et quant à un éventuel défaut de conseil de la partie défenderesse,
— dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels, et à la réglementation applicable en matière de DTU,
— rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
— rechercher et indiquer si les désordres et malfaçons relevés existaient avant l’accomplissement des travaux de rénovation par le défendeur,
— dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
— décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible.
Par acte introductif d’instance en date du 27 octobre 2025, Monsieur [C] [I] a fait assigner la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur décennale de la SAS FLUZAT ENERGIE, devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande de :
— juger recevable et bien fondé l’appel en cause et en garantie régularisé à l’encontre de la SA BPCE IARD,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure numéro RG 25/00013,
— réserver les dépens en l’état.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [C] [I], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [I] expose que dans le cadre du litige qui l’oppose à la SAS FLUZAT ENERGIE, en janvier 2024 l’assureur décennal de celle-ci, la SA BPCE IARD, l’informait que sa cliente avait effectué une déclaration de sinistre concernant le chantier de réfection de sa salle de bain, puis lui adressait ensuite la somme de 1.125,41€ à titre de dédommagement alors que l’évaluation du dommage par le cabinet IXI dans le cadre de la mesure d’expertise amiable retenait un préjudice à hauteur de la somme de 11.293,95€. Il expose par ailleurs qu’en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025, une première réunion d’expertise a eu lieu le 25 juin 2025, et que par note aux parties en date du 30 juillet 2025 l’expert indique que l’assureur de la SAS FLUZAT ENERGIE a pris en compte certains dommages mais suite à une analyse qui lui semble incomplète. Il estime donc qu’il doit appeler dans la cause la SA BPCE IARD afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
En défense, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 délivré, en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SA BPCE IARD n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés, dans son ordonnance du 14 mai 2025, avait relevé que les travaux réalisés par la SAS FLUZAT ENERGIE au domicile de Monsieur [C] [I] portant sur des travaux de rénovation d’une salle de bains présentaient un certain nombre de désordres, pointés tant par le compte-rendu de recherche de fuite du 15 décembre 2023, que par le rapport d’expertise amiable du cabinet IXI en date du 04 avril 2024, par le rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de l’assureur de Monsieur [C] [I] en date du 29 mai 2024, et par le procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2024. Il relevait également que si l’assureur de la SAS FLUZAT ENERGIE avait reconnu dans son courrier daté du 08 avril 2024 que la responsabilité de son assurée était totalement engagée, il n’avait proposé qu’une indemnisation partielle des désordres à hauteur de la somme de 1.125,41€, alors que le rapport de son expert avait évalué l’indemnité à verser à la somme de 2.233,11€, et que l’expert de l’assureur de Monsieur [C] [I] l’avait fixée à la somme de 11.015,54€. Le juge des référés en déduisait que Monsieur [C] [I] justifiait d’un intérêt légitime afin de fonder sa demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’ampleur de ces désordres ainsi que des travaux nécessaires à leur reprise.
Par ailleurs, bien que Monsieur [C] [I] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure initiale qu’il avait introduite et qui a donné lieu à l’ordonnance du 14 mai 2025, sa demande doit en réalité s’analyser en une demande d’extension de la mesure d’instruction à l’égard de la SA BPCE IARD, ce qu’il exprime en exposant que les opérations de l’expert doivent pouvoir être rendues opposables à l’assureur de la SAS FLUZAT ENERGIE. En effet, il ressort de la note établie le 30 juillet 2025 par l’expert à l’issue de la première réunion d’expertise qu’un dégât des eaux périphérique a été constaté au pied des parois carrelées, à la liaison avec le receveur de douche, que la mise en oeuvre du carrelage ne semble pas être à l’origine du sinistre, que la cause principale parait être liée à la fixation du receveur de douche (installé avec un mauvais système de collage associé à un complexe d’étanchéité défaillant ou inexistant), et que pour réparer les dommages, compte-tenu de l’emplacement du receveur et de la géométrie de la pièce, il est nécessaire de retirer la quasi-totalité du carrelage pour procéder au remplacement du receveur. Ainsi, l’expert en conclut provisoirement que la SA BPCE IARD, pour justifier d’une prise en charge seulement partielle des dommages dont son assuré est responsable, fait une analyse technique incomplète du sinistre.
En outre, Monsieur [C] [I] démontre que la SA BPCE IARD est l’assureur décennale de la SAS FLUZAT ENERGIE.
En conséquence, au regard des éléments exposés, et afin de permettre à la mesure d’instruction déjà ordonnée d’être parfaitement opposable et contradictoire à l’égard de la SA BPCE IARD qui avance une analyse technique du sinistre différente de celle de l’expert désigné le 17 novembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [C] [I] afin que la mesure d’instruction en cours soit réalisée au contradictoire de la SA BPCE IARD.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [C] [I], il convient de le condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort,
ETENDONS à la SA BPCE IARD les opérations d’expertise ordonnées entre Monsieur [C] [I] et la SAS FLUZAT ENERGIE par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 14 mai 2025 ;
DISONS que l’expert devra mettre la SA BPCE IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [I] qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON la somme de 500 € dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification par le greffe du versement de la consignation ;
PROROGEONS le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport de trois mois ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai, la présente extension d’expertise sera caduque ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit et par provision, exécutoire ;
DISONS que Monsieur [C] [I] sera tenu aux dépens de la procédure en extension et ce, par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Architecture
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Vente ·
- Caution ·
- Bien immobilier ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Veau ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Logement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Victime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Parc
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Infraction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Israël ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Vote ·
- Création ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Unanimité ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.