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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00153
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKG6
63A
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 13]
non comparante
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance, en présence de Caroline BESNARD, juge du tribunal judiciaire de CAEN en stage,
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [L], demanderesse à l’instance, dit avoir le 20 avril 2022 consulté M.[A] [D], étiopathe, pour des gênes ophtalmologiques et ce dernier, selon elle, a pratiqué une manipulation sur sa deuxième cervicale (C2).
Suivant compte-rendu de passage aux urgences du centre hospitalier privé (C.H.P.) [Localité 14] du 1er mai 2022, Mme [L] s’y est présentée pour des douleurs cervicales évoluant depuis trois semaines, un épisode d’hypoesthésie et une “perte de la motricité D2D3D4 gauches” (sa pièce n°1).
Suivant courrier du 6 mai 2022, le docteur [Y] [B], médecin généraliste, a adressé Mme [L] au médecin des urgences pour une “cervicalgie mécanique plutôt droite” avec apparition secondaire de “paresthésies/dysesthésies des membres supérieurs” (sa pièce n°1).
Suivant dossier médical établi par les urgences médico-chirurgicales adultes du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de [Localité 13], Mme [L] présentait, le 6 mai 2022, une “irrégularité focale du segment V3 distal de la vertébrale gauche, compatible avec une dissection : à confronter à la latéralité de la symptomatologie et le cas échéant à une séquence d’IRM dédiée” (sa pièce n°1).
Suivant courriers du 17 juin 2022, le docteur [B] a adressé Mme [L] à divers spécialistes en raison d’un “tableau vertigineux avec nausée aux changements de position de la tête”, persistant “de façon plus ou moins importante depuis cervicalgie” (sa pièce n°1).
Suivant courrier en date du 25 juillet 2022, Mme [L] a subi deux injections de Xéomin au niveau des trapèzes droit et gauche, dans le cadre de tensions musculaires avec troubles posturaux associés (sa pièce n°1).
Suivant courrier en date du 29 septembre suivant, elle a consulté le docteur [Y] [C], attaché à la consultation “douleur” du C.H.U. de [Localité 13], pour des “cervicalgies, dorsalgies hautes et douleurs cervicoscapulaires”(sa pièce n°1).
Suivant courrier et ordonnance du 28 octobre 2022, le docteur [I] [J], médecin au sein du pôle “Médecine Physique Réadaptation” de l’Institut locomoteur de l’Ouest du C.H.P. [Localité 14], a prescrit à Mme [L] des séances de kinésithérapie pour une “prise en charge rééducative d’un syndrome du défilé thoraco brachial” (sa pièce n°1).
Suivant compte-rendu d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis cervical en date du 16 mai 2023, Mme [L] présentait une “sténose foraminale serrée en C3-C4 et modérément serrée en C4-C5 droite”(sa pièce n°1).
Suivant compte-rendu opératoire pour la période du 5 au 6 juillet 2024, elle a été opérée d’une discectomie par cervicotomie antérolatérale droite et d’une arthrodèse par cage intersomatique C3-C4 qui auraient soulagé sa névralgie cervicobrachiale (sa pièce n°1).
S’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge par M. [A] [D], Mme [Z] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 (instance enregistrée sous le numéro 25/00153 au répertoire général de la juridiction), fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ou telle autre qu’il lui plaira de définir ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge des dépens.
Le commissaire de justice, par contre, n’a pu délivrer d’assignation aux mêmes fins à M. [A] [D], l’intéressé ayant décédé le [Date décès 4] 2024.
Par courrier daté du 4 avril 2025, successivement reçu au secrétariat civil parquet, à l’accueil pénal et à l’audiencement du tribunal les 11 et 16 avril 2025, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025 (affaire enregistrée sous le numéro 25/00441 au répertoire général de la juridiction), Mme [Z] [L] a ensuite fait assigner l’ayant droit de M. [A] [D], à savoir Mme [E] [D] et elle a formé les mêmes demandes.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 septembre 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 25/00153.
Mme [L], représentée par avocat, a indiqué s’en rapporter à ses assignations.
Lors de cette même audience, les assureurs de responsabilité civile professionnelle de M. [A] [D], à savoir les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD Assurances mutuelles et MMA IARD (les MMA), pareillement représentées, sont intervenus volontairement à la procédure.
Mme [D], également représentée par avocat et les MMA ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions tout en discutant les chefs de mission à confier à l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les MMA sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite de l’apparition de douleurs cervicales possiblement consécutives à une manipulation de sa deuxième cervicale (C2) par M. [A] [D].
Sur cette prétention, Mme [D], les MMA et la CPAM d’Ille-et-Vilaine ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
En raison de la nature de l’affaire, laquelle vise à préparer un procès au fond relatif à l’engagement de la responsabilité civile d’un praticien qui exerçait dans la métropole rennaise, il y a lieu de ne pas désigner un expert exerçant lui aussi sur ce territoire de santé.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur [X] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, domicilié C.H.U. d'[Localité 11] sis [Adresse 8] à [Localité 11] (49) ; mob : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
— décrire tous les soins réalisés par M. [A] [D] sur la personne de Mme [L] et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de Mme [L] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à Mme [L], préalablement aux soins, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme [L] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins critiqués ;
— dire si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre de M. [D] ;
— rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— même en l’absence de toute faute du professionnel de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de leur choix, et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles Mme [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux soins critiqués ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé
* évaluer alors les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de Mme [L] ; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la profession ou d’opérer une reconversion ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément et, notamment, une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
* dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [L] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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