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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOI
NAC : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. AL IMMO
Immatriculée au RCS d’evreux sous le n°880 934 708
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 4] [Adresse 10]
Représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
— [Localité 6]
Représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
— [Localité 6]
Représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.C.I. MATHEO
Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°524 640 075
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 5]
Représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée le 10 mars 2025,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier.
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 24 mai 2024 par la société Al immo exerçant sous la dénomination commerciale Remax horizons à l’encontre de la Sci Matheo et de M. et Mme [F], aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de sa commission en vertu du mandat qui lui a été donné outre des dommages-intérêts pour résistance fautive ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la Sci Matheo et de M. et Mme [F] notifiées par Rpva le 02 janvier 2025 aux fins de voir déclarer la société Remax horizons irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité d’agir et de voir prononcer la mise hors de cause de M. et Mme [F], aux motifs que la société Remax horizons n’est pas immatriculée au Rcs et n’a donc aucune existence légale, et que M. et Mme [F] ont été assignés en leur qualité de cogérants de la Sci Matheo alors qu’il ne leur est reproché aucun agissement à titre personnel et qu’ils n’étaient pas propriétaires du bien immobilier objet du mandat de vente en cause ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par la société Al immo par Rpva le 28 novembre 2024, aux fins de voir rejeter les demandes aux motifs qu’elle est pourvue de la personnalité juridique et donc en capacité d’agir en justice, Remax horizons étant son nom commercial ; que le mandat de vente a été signé par M. et Mme [F] de sorte qu’ils sont contractuellement liés en leur nom personnel à son égard ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut du droit d’agir constitue une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code précité.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Le droit d’agir se distingue du défaut de capacité d’ester en justice lequel constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par la société Al immo « exerçant sous le nom commercial de Remax horizons » et les demandes ont été formulées au bénéfice de « la société Remax horizons exploitée par la société Al immo ».
Il en résulte que la société demanderesse qui agit en justice est la société Al immo et non la société Remax horizons.
Il n’est pas contesté que la société Al immo a la personnalité juridique de sorte que celle-ci n’est pas dépourvue de la capacité d’agir en justice et que l’assignation qu’elle a fait délivrer n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
Par ailleurs, contrairement à ce que les demandeurs à l’incident soutiennent, l’assignation n’indique pas que M. et Mme [F] sont attraits en leur qualité de co-gérants de la Sci Matheo, et sont donc bien attraits à la cause à titre personnel.
Or, la société Al immo justifie que :
M. et Mme [F], lui ont donné mandat pour vendre un bien immobilier situé [Adresse 9] au prix de 483 000 euros (pièce 1 Al immo),
la Sci Matheo a signé le 18 mars 2023 un compromis de vente portant sur le bien susvisé avec le concours de « Remax horizons », « exploitée par la société Al immo ».
Il en résulte que la société Al immo justifie de sa qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de la Sci Matheo d’une part, et de M. et Mme [F] à titre personnel d’autre part.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée et il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. et Mme [F].
Les moyens soulevés par la Sci Mathéo et M. et Mme [F] étant rejetés et particulièrement inopérants, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Al immo une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOI – Ordonnance du 10 MARS 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’irrégularité tirée du défaut de capacité d’ester en justice de Remax horizons et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Remax horizons,
DECLARE RECEVABLES les demandes de la société Al immo formées à l’égard de la Sci Matheo et de M. et Mme [F],
CONDAMNE in solidum la Sci Matheo, M. [W] [F], Mme [Y] [M] épouse [F] à payer à la société Al immo une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9H30 pour les conclusions des défendeurs avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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