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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 23/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Association MISSION LOCALE DU PAYS D ' [ Localité 7 ] ET EURE SUD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03447 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE7
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 4] 2006, représenté par ses représentants légaux, Mme [R] [K] et M. [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [K],
née le [Date naissance 1] 2009, à [Localité 7], représentée par ses représentants légaux, Mme [R] [K] et M. [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [K],
née le [Date naissance 2] 2011, à [Localité 7], représentée par ses représentants légaux, Mme [R] [K] et M. [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [K], en son nom personnel
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Association MISSION LOCALE DU PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD
Activité : Sans profession, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, intervenante volontaire
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 493 147 011
demeurant [Adresse 6] / FRANCE
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : François BERNARD Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 25 Février 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par François BERNARD
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY greffier
***********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [K] a été embauchée par la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD en qualité de conseillère en insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier au 31 décembre 2008 et d’un contrat à durée indéterminée et à compter du 17 août 2009.
Le 2 décembre 2015, Madame [R] [K] a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle liée à l’environnement de travail et, par suite de cette déclaration, s’est vue notifier un refus de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie den Normandie du 8 février 2017.
Suivant jugement en date du 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné la prise en charge de la maladie de Madame [R] [K] au titre de la législation professionnelle.
Madame [R] [K] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] lequel a déposé son rapport d’expertise le 14 mai 2023.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal a fixé le préjudice de Madame [K] comme suit :
3000 euros au titre des souffrances endurées
11500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1500 euros au titre du préjudice sexuel24300 au titre du déficit fonctionnel permanent
Cette décision est définitive.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, Monsieur [E] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [E] [K] ès qualité de représentants légaux de Monsieur [M] [K], Madame [G] [K] et Madame [F] [K] ont fait assigner la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation de leurs propres préjudices.
La clôture des débats est intervenue le 16 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, les consorts [K] demandent aux tribunal de:
Dire et juger que la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile au préjudice des demandeurs ;En conséquence la condamner au paiement de :15000 euros à titre de dommages et intérêts pour M. [E] [K] 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour M. [M] [H] euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [G] [H] euros à titre de dommages et intérêts pour Mme [F] [K] Condamner la MISSION LOCALE PAYS D’EVREUX ET EURE SUD au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CHERRIER BODINEAU.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil et l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, ils soutiennent que les proches de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent exercer une action en réparation de leur préjudice moral personnel dès lors que cette dernière a survécu. A ce titre, ils font valoir un préjudice moral par ricochet lié aux conséquences de la maladie professionnelle de Madame [K] causée par la faute inexcusable de la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD.
Ils font valoir qu’ils ont tout fait pour soutenir leur épouse et mère et ont été profondément marqués et impactés psychologiquement des conséquences de la maladie. Ils relèvent pour chacun des enfants la concomitance entre l’apparition de leur mal être et la maladie professionnelle de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [E] [K] ès qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs [M], [G] et [L] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner Monsieur [E] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [E] [K] ès qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs [M], [G] et [L] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les attestations produites, seules pièces utiles à la procédure, sont d’une authenticité douteuse s’agissant d’attestations de complaisance au mieux ou toutes rédigées par Madame [K]. Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas de lien de causalité entre le préjudice moral qu’ils invoquent et la maladie professionnelle résultant de sa faute inexcusable.
Elle relève qu’aucun certificat médical ne vient clairement faire le lien entre la maladie de Madame [K] et l’état de santé de ses filles et que si des difficultés scolaires concernant [M] sont établies aucun lien direct n’est établi avec la maladie. Elle ajoute qu’aucune pièce antérieure à 2015 date de la déclaration de la maladie professionnelle n’est produite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au tribunal de :
La recevoir dans son intervention volontaire et principale ;
Constater l’absence de demandes formulées à son encontre ;Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle relève que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables dans le présent litige, les consorts [K] victimes indirectes ou par ricochet n’ayant pas la qualité d’ayant-droit au sens de la sécurité sociale selon les articles L 434-7 du CSS.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES intervient volontairement à l’instance.
En sa qualité d’assureur de la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD selon contrat multi risques souscrit le 5 juin 2013 son intervention volontaire est recevable.
Il sera toutefois relevé qu’aucune demande n’est dirigée dans le cadre de la présente procédure à son encontre.
II – Sur les demandes indemnitaires des consorts [K]
Il est constant que le conjoint ou les descendants de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque cette victime a survécu, n’a pas la qualité d’ayant-droit au sens de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles de droit commun
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] a subi une maladie reconnue comme maladie professionnelle selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux qui, se référant aux deux avis concordants de CRRMP, a relevé un lien direct entre la dépression réactionnelle développée par cette dernière et son exposition à des formes de violences internes dans son environnement professionnel. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de son employeur la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD , les préjudices personnels de Madame [K] ayant été fixés et liquidés par jugement postérieur du 21 décembre 2023 suite à l’expertise médicale judiciaire du docteur [Y].
Dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs invoquent uniquement un préjudice moral lié aux lourdes conséquences de la maladie professionnelle de Madame [K].
Monsieur [E] [K] soutient avoir dû soutenir son épouse, rassurer ses enfants et prendre en charge le quotidien. S’il est renvoyé sur ce point à sa propre attestation et à celle de son épouse il convient de rappeler qu’il résulte des articles 1363 du code civil que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Par ailleurs Madame [T] [I], belle-mère de l’intéressé, dans un témoignage dont l’objectivité et la valeur probante doit être fortement relativisé, se contente dans des termes très généraux à faire état d’un isolement de ce dernier pour faire face aux problématiques de santé de son épouse. Il en est de même du témoignage de Madame [J], amie de la famille, qui rapporte les confidences de Monsieur [E] [K] et ne contient aucune information précise et circonstanciée sur l’impact de la maladie de Madame [K] sur son époux. Dans ces conditions le préjudice moral invoqué par ce dernier est insuffisamment caractérisé et la demande indemnitaire formée de ce chef par les consorts [K] ne pourra qu’être rejetée.
Concernant les trois enfants, ils est invoqué par les demandeurs d’importantes répercussions de la maladie de Madame [K] sur leur santé physique et psychique et sur la scolarité.
Pour les même motifs que ceux soulignés ci-dessus, les témoignages produits émanant de Madame [R] [K] , Monsieur [E] [K] et de Madame [T] [K] ne peuvent être pris en considération.
Madame [J] dans son témoignage fait état concernant [F] [K] de crises d’asthme et d’un surpoids. Toutefois aucune pièce médicale ne permet de faire un lien entre ces difficultés de santé et la maladie professionnelle de Madame [K], seuls étant produites des ordonnances relatives aux affections décrites établies au surplus en 2021 et 2022. S’il est fait état concernant [F] de problèmes de dyslexie et de dysorthographie en 2022 rien ne permet également de rattacher ces problèmes à la maladie professionnelle de sa mère.
Concernant [G] [K], il est fait état d’eczéma, de crises d’asthme en lien avec un important stress. Toutefois comme pour [F] [K], aucun autre élément objectif et contemporain de la maladie déclarée par Madame [K] ne permet de rattacher de façon certaine ces symptômes à celle-ci.
Les seuls éléments objectifs produits contemporains de la maladie professionnelle déclenchée par Madame [K] concernent l’enfant [M] [K] dont il est fait état d’importants troubles du comportement en milieu scolaire et à domicile avec conduites de mise en danger : bilans scolaires négatifs en 2016, attestation de son enseignante, Madame [N], l’ayant pris en charge à compter de février 2016 décrivant une importante dégradation de son comportement et un état de souffrance faisant état d’une prise en charge psychologique par le CATTP, mise en place d’une aide éducative à domicile à compter du 17 juin 2015).
Au vu de ces éléments corroborant les observations faites par Madame [J] dans son témoignage et contemporains de l’établissement de dépression réactionnelle de Madame [K] en 2015, il est justifié d’un préjudice moral occasionné à l’enfant [M] [K] en lien avec la maladie professionnelle de sa mère.
Il sera alloué à ce titre une somme de 4500 euros en réparation du préjudice moral subi par l’enfant [M] [K], somme à laquelle la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD sera condamnée.
En l’absence d’éléments probants les consorts [K] seront en revanche déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts concernant les enfants mineurs [F] [K] et [G] [K].
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [E] [K] ès qualité de représentants légaux d'[M] [K], [G] [K] et [F] [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [E] [K], [G] [K] et [F] [K] ;
CONDAMNE la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [R] [K] ès qualité de représentants légaux d'[M] [K] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d'[M] [K] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MISSION LOCALE PAYS D'[Localité 7] ET EURE SUD aux dépens dont distraction au profit de la SCP CHERRIER BODINEAU ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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