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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6U5 (RG 25/483 )
Affaire: S.A.R.L. SARL ARCHITECTURES RUFFEL-FAVIER. C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, Compagnie d’assurance SMABTP -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 04 Décembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL ARCHITECTURES RUFFEL-FAVIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ,dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
DELIBERE : audience 04 Décembre 2025
Alicia VITELLO, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV City Park, maître de l’ouvrage et émanation du groupe Lotir Rhône-Alpes, a réalisé une opération de promotion immobilière portant sur la construction d’un ensemble de logements sis à [Localité 6] dénommé " [Adresse 11] ".
Dans le cadre de cette opération, le cabinet Ruffel-Favier, assuré auprès de la MAF, s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Les lots ont été dévolus à diverses entreprises et notamment :
— Le Lot n°2 Gros-œuvre à la société Chazelle ;
— Le Lot n°4 Etanchéité à la société Super ;
— Le Lot n°5 Façade ITE Bardage à la SARL Bati ;
— Le Lot n°7 Métallerie à la société Batim Alu.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL Architectures Ruffel-Favier et son assureur la compagnie Mutuelle Des Architectes Français – MAF, de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Bati (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2024), de la SASU Super, de la SAS Batim’Alu et son assureur la société Axa France Iard, et de la SAS Entreprise Chazelle et son assureur la société Axa France Iard, expertise confiée à Monsieur [W] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 17 et 22 octobre 2025, la SARL Architectures Ruffel-Favier a procédé à l’appel en cause de la SARL Chenevier-Mochkovitch, exerçant sous l’enseigne CM Economistes, de son assureur la société l’Auxiliaire, de l’assureur de la SCCV City Park, la société Allianz Iard et de la société SMA BTP assureur de la société Super.
A l’audience du 27 novembre 2025, la SARL Architectures Ruffel-Favier a indiqué que la société Allianz Iard est intervenue en qualité d’assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, la SARL Chenevier- Mochkovitch est intervenue en qualité d’économiste, la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de CM Economistes et la SMA BPT en qualité d’assureur de la société Super.
Les sociétés Chenevier-Mochkovitch et L’auxiliaire formulent protestations et réserves.
La société Allianz Iard sollicite, à titre principal, de voir rejeter la demande formulée en son encontre et en sa qualité d’assureur DO. En qualité d’assureur CNR, elle formule protestations et réserves. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur l’ensemble de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, une mission Economie de la Construction a été confiée à la société Chenevier-Mochkovitch – CM Economistes, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, par la SCCV City Park. Le lot étanchéité a été confié à la société Super, assurée auprès de la SMA BTP. Enfin, la société Allianz est intervenue en qualité d’assureur DO et CNR de la société SCCV City Park.
La question de l’incident de l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrages relève de la compétence du juge du fond.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL Chenevier-Mochkovitch, exerçant sous l’enseigne CM Economistes, et à son assureur la société L’auxiliaire, à l’assureur de la SCCV City Park la société Allianz Iard, et à la société SMA BTP assureur de la société Super la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 11 septembre 2025, confiée à Monsieur [W] [G] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL Architectures Ruffel-Favier avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL Architectures Ruffel-Favier aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL [Localité 7] – LE GLEUT
COPIEs à :
— Me [Localité 9]
— Me [Localité 8]
— Me ASTOR
— Me VACHERON
— régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [G] (Expert)
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