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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/51166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/51166 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AM6
N°: 2
Assignation des :
12 et 13 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S] [M]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [T] [V]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Maître Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS – #E1113
DEFENDEURS
Madame [E] [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CREDASSUR, S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [V] sont propriétaires d’un logement, qu’ils ont acquis de Madame [E] [N], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 13], à [Adresse 21] [Localité 1].
Par acte en date du 12 et 13 février 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [V] (les Consorts [B]) ont assigné Madame [E] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] ([Adresse 11]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, les consorts [B] ont déposé et soutenu oralement leurs conclusions par lesquelles ils réitéraient l’ensemble des demandes formées dans leur assignation et sollicitaient le rejet des demandes reconventionnelles.
En réplique à l’audience, Madame [N], représentée, a déposé et soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle sollicite du juge des référé de voir :
— juger les consorts [B] irrecevables en leur demandes ;
— les en débouter ;
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement
— laisser à leur charge le coût de la consignation de la provision et lui donner acte de ses protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté, a déposé et soutenu oralement ses conclusions, par lesquelles il sollicite du juge des référés de voir :
— déclarer les consorts [B] irrecevables en leur demandes
— les en débouter ;
— les condamner aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
subsidiairement :
— laisser à leur charge le coût de la consignation de la provision et donner acte au syndicat de ses protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir
Les défendeurs tirent tout les deux de leurs argumentaires déniant le motif légitime des demandeurs à solliciter une mesure d’instruction in futurum la conséquence que les demandeurs n’auraient pas d’intérêt à agir.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort de la combinaison de ces deux articles que l’exigence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence d’un procès potentiel non manifestement voué à l’échec, n’est pas une condition de recevabilité du référé in futurum, mais du succès de la demande.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent de la juridiction de céans une mesure d’instruction aux fins de se préconstituer une preuve pour potentiellement engager la responsabilité de leur vendeur et d’engager sa responsabilité.
Ainsi, les demandeurs, qui se prévalent d’un litige potentiel, ont intérêt à agir en désignation d’un expert.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, par acte authentique du 16 septembre 2022, les demandeurs ont acquis de Madame [N] un bien immobilier composé principalement d’un appartement au troisième étage d’un ensemble immobilier formant un immeuble de grande hauteur aux [Adresse 8], [Adresse 6] et [Adresse 17], à [Localité 23]. Le weekend du 8 mai 2023, les demandeurs ont subi un refoulement des eaux usées en provenance des commodités des appartements supérieurs qui se sont alors déversées chez eux, nécessitant d’important travaux de remise en état. Suite à ce sinistre, les demandeurs ont découvert ce qu’ils considèrent être plusieurs désordres de nature similaire qu’aurait subi Madame [N] et qu’ils attribuent à un défaut structurel des descentes d’eaux usées dont la venderesse ne les aurait pas informés au moment de la cession. Madame [N] conteste ces éléments et le syndicat des copropriétaires soutient que les canalisations sont conformes et convenablement entretenues.
Les éléments produits par les demandeurs permettent de constater la réalité du désordre subi en mai 2023, des désordres antérieurs évoqués notamment par Madame [N], ainsi que les interrogations sur l’origine de ces désordres puisque différentes pièces émanant du syndicat des copropriétaires font état de la nécessité de curetages, mais aussi d’un « repérage précis des canalisations et une étude de reconfiguration de ces canalisations pour améliorer leurs évacuations ».
Dans ces conditions, il est ainsi justifié d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des défenderesses, en leur qualités de venderesse du bien immobilier et de syndicat des co-propriétaires de l’ensemble immobilier.
Ainsi, à la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par les consorts [B], parties demanderesses à cette mesure d’instruction, ordonnée dans leur intérêt.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [B].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons recevable la demande formée par Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [V] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX03]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place aux [Adresse 9] et [Adresse 17], à [Localité 23], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [V] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 17 avril 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [V] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [U]
Consignation : 5 000 € par :
— Monsieur [Z] [S] [M]
— Madame [T] [V]
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 17 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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