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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF42
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
C/
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [J]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE – RCS CAEN 478 834 930
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8] (TUNISIE)
, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant la convention d’ouverture de compte en date du 28 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a ouvert, dans ses livres, un compte bancaire monotitulaire (référencé sous le n° [XXXXXXXXXX07]), au profit de Monsieur [F] [J].
Monsieur [F] [J] a régulièrement utilisé le bénéfice de ce compte bancaire mais il l’a laissé fonctionner en position débitrice à compter du 30 mai 2024.
Par courrier recommandé avec A.R. du 24 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie a mis en demeure Monsieur [F] [J] de devoir régler sous un délai de 30 jours la somme de 56093,57 euros correspondant au solde débiteur à cette date.
Aux termes d’une ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Jude de l’exécution du Tribunal judiciaire de Caen a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaire et livrets ouverts auprès du CREDIT MUTUEL, de la BNP PARIBAS SA GARANTIES INTERNATIONAL, de la BNP PARIBAS, ou de tout au établissement bancaire de Monsieur [F] [J], pour sûreté et conservation de la somme de 54567,14 € provisoirement évaluée.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole de Normandie a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 54567,14 euros majorée des intérêts de retard au taux nominal de 20,47 % l’an, à compter du 20 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement, avec la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;condamner Monsieur [F] [J] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [J] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie conservatoire des comptes bancaires.
Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [F] [J], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 17 février 2025, en l’étude de Maître [I] [H], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 03/07/2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie, valablement représentée par son conseil a repris et maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [F] [J] n’a pas comparu lors de l’audience du 03/07/2025. Il n’y était pas davantage représenté et ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
Le délibéré a été fixé à la date du 02 octobre 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.
Par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen a :
— Ordonné la réouverture des débats sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie.
— Dit que l’affaire serait réexaminée à l’audience du 25 novembre 2025.
— Ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie de présenter un décompte de sa créance expurgé des intérêts, frais et commissions depuis la survenance du découvert, lequel devra être communiqué au débiteur.
— Dit que le jugement vaut convocation à l’audience du 25 novembre 2025.
— Surcis sur le surplus des demandes.
À l’audience du 25 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, a produit un nouveau décompte des sommes dues au 18 novembre 2025 (pièce n° 8) et à confirmé oralement ses demandes par la voix de son conseil.
Monsieur [F] [J] est absent lors de l’audience du 22 novembre 2025 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON COMPARUTION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie, introduite le 17 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mai 2024, est recevable.
III. SUR LE FOND
Vu les disposition de l’article 1103 du Code Civil indique et celles des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation,
Il résulte, en l’espèce des pièces versées aux débats, notamment de la convention d’ouverture d’un compte bancaire monotitulaire (référencé sous le n° [XXXXXXXXXX07]) au profit de Monsieur [F] [J], de la lettre recommandée avec AR du 24 septembre 2024 ainsi que du relevé de compte en date du 18 novembre 2025 qu’à cette date, Monsieur [F] [J] reste débiteur vis-à-vis de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de la somme de 53180,96 €.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal, pour une année entière.
En conséquence, Monsieur [F] [J] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme totale de 53180,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 février 2025.
Monsieur [F] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie.
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de CINQUANTE-TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (53180,96 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 février 2025.
PRONONCE la capitalisation des intérêts au taux légal, pour une année entière.
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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