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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, son Président de son Conseil d'Administration |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00620
N° RG 24/01642 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AP
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 3 juillet 2024, la SA d’HLM Batigere Habitat a attrait M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation liant les parties en application de la clause résolutoire figurant au contrat signé en date du 27 novembre 2023,
— Juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du défendeur,
— Condamner le défendeur ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux qu’il occupe au [Adresse 3] sous peine d’y être contrait par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue,
— Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à un montant de 434,89 € CC par mois, correspondant au montant du loyer et des charges actuellement dû,
— Condamner le défendeur à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Condamner le défendeur à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM Batigere Habitat expose avoir donné à bail à M. [C] [H], selon contrat en date du 27 novembre 2023, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 355,46 € outre 67 € de provisions sur charges. Sur le fondement des article 6-1 et 7b) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de l’article 1728 du code civil, la demanderesse soutient que M. [C] [H] nuit considérablement à la tranquillité de ses voisins et trouble la jouissance de leurs appartements.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle la SA d’HLM Batigere Habitat, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement cité selon acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [C] [H] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
L’article 7b) de la loi même loi dispose que « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
En l’espèce, la bailleresse produit :
— Un courrier en date du 7 juin 2024 émanant de Mme [S] [N], voisine du défendeur, relatant des insultes et menaces de mort proférées à son endroit par le défendeur,
— Un procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [S] [N] en date du 6 juin 2024, portant sur les mêmes faits et précisant que le défendeur s’est présenté armé,
— Un procès-verbal de dépôt de plainte du 6 juin 2024 de M. [Z] [G], compagnon de Mme [S] [N], relatant les mêmes faits que ceux dénoncés par sa compagne,
— Un article de presse en date du 6 juin 2024 relatant l’intervention du Raid de [Localité 10] au niveau de la [Adresse 8] à [Localité 7] afin de prendre en charge un individu armé,
— Un procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [D] [L] en date du 17 juin 2024 concernant la dégradation de sa porte d’entrée. Il résulte de cette plainte que Mme [D] [L] soupçonne le défendeur d’être l’auteur des faits dans la mesure où elle l’a invité par écrit à cesser de jeter ses mégots dans la cage d’escalier,
— Un procès-verbal de Mme [W] [K], personne extérieure à l’immeuble, en date du 22 mai 2024, relatant le comportement agressif et insultant d’un occupant de l’immeuble, dans des termes semblables à ceux dénoncés par les voisins s’agissant du défendeur,
— Un courrier de la demanderesse à destination du défendeur en date du 30 avril 2024 afin d’inviter ce dernier à cesser de nuire à ses voisins,
— Une mise en demeure en date du 11 juin 2024 adressée par la demanderesse au défendeur suite à la gravité des faits du 6 juin 2024 et l’informant de l’engagement d’une procédure en résiliation judiciaire du bail,
— Un mail interne à la société bailleresse, du 11 juin 2024, faisant état de deux demandes de préavis et/ou de mutations de locataires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment des procès-verbaux de plainte, lesquels sont particulièrement circonstanciés s’agissant des faits du 6 juin 2024, que les faits reprochés au défendeur sont particulièrement graves et constituent un trouble anormal de voisinage.
M. [C] [H] ne comparait pas de sorte qu’il ne formule aucune contestation et n’apporte aucune explication.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur.
L’expulsion de M. [C] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [C] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM Batigere, et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [C] [H] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2023 entre la SA d’HLM Batigere, d’une part, et M. [C] [H], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Batigere, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [H] à verser à la SA d’HLM Batigere une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [C] [H] à verser à la SA d’HLM Batigere une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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