Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mai 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEK5
le 31 Mai 2025
Nous, Manon GASIGLIA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffier ;
En présence de Mr [F] [M] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 30 Mai 2025 à 14 heures 06, concernant : Monsieur [E] [G] né le 21 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne,
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [G], né le 21 janvier 1990 à [Localité 4] en ALGERIE, de nationalité algérienne, identité non documentée, mais il a été reconnu par les autorités algériennes le 2 janvier 2025. Il déclare être arrivé en France depuis 2022 et ne plus en être reparti depuis. Il se déclare célibataire, sans enfant. Il n’a pas tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’un arrêté d’éloignement en date du 7 août 2024 (préfet de Tarn-et-Garonne)
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 25 octobre 2022 émise par le préfet des Bouches-du-Rhône et régulièrement notifiée le même jour.
Le 31 janvier 2024, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 novembre 2023 le reconnaissant coupable de faits de récidive d’infractions à la loi sur les stupéfiants et le condamnant à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt. La cour d’appel a réformé par contre la décision de [Localité 3] et a prononcé une interdiction définitive du territoire français.
Il a bénéficié d’une ordonnance de libération conditionnelle expulsion à compter du 17 octobre 2024.
Le 1er avril 2025, il a été placé en rétention suite à un contrôle d’identité.
A l’issue d’une mesure de rétention prise le 2 avril 2025, Monsieur [E] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 2 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 10h40.
Par une première ordonnance du 06 avril 2025 à 17 heures 32, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 07 avril 2025 à 15 heures 45.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 14 heures 09, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête datée du 30 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14 heures 06, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 31 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Il indique qu’une troisième demande de routing a été effectuée avec un vol prévu le 04 juin 2025.
Le conseil de [G] [E] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public. Il est également souligné les perspectives d’éloignement complexes avec l’Algérie.
[G] [E] a confirmé son souhait de quitter le territoire français en lien avec sa mère qui serait malade en ALGERIE et a exposé qu’il n’a pas de ressources.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
En l’espèce, la défense soutient d’une part, l’absence de diligence et d’autre part, l’absence de preuve que l’éloignement va intervenir à bref délai.
Sur le premier point, concernant les diligences, elles sont démontrées en ce que le vol initialement prévu le 06 mai 2025 en provenance de [Localité 5] et à destination d'[Localité 1] a été annulé et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé, alors que la préfecture a effectué des diligences complémentaires et que l’Algérie a reconnu [E] [G] comme étant l’un de ses ressortissants.
En effet, la préfecture justifie d’une nouvelle demande de routing sans escorteur effectuée le 05 mai 2025 avec un vol demandé à compter du 14 mai 2025 et un routing prévu pour le 04 juin 2025.
Sur le second point en effet, l’identification de l’étranger comme ressortissant algérien est actée depuis plusieurs mois et un vol dédié à l’éloignement est prévu dans moins de 07 jours, le critère du bref délai est donc démontré, contrairement à ce que soutient la défense étant précisé que l’intéressé a réitéré son souhait de retourner en ALGERIE et n’a pas fait état de ressources suffisantes permettant ce départ volontaire outre qu’a été prononcée à son encontre une interdiction définitive du territoire français par l’autorité judiciaire.
Les critères légaux sont donc remplis sur le fondement du 3° de l’article précité et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de rétention du préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [E] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 1er mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent,
Le greffier
Le 31 Mai 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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