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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Juillet 2025
N° du dossier : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3YN
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le 16 Août 1956 à FONTENAILLES SUR COURSON
demeurant 2 bis Rue de Frétoy – 89560 COURSON LES CARRIERES
Madame [E] [Y]
demeurant 2 bis Rue de Frétoy – 89560 COURSON LES CARRIERES
AVOCATS : Me Philippe POULIN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Pierre françois DEREC, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DEMANDEURS – D’UNE PART
ET :
S.A.S. ECOMALT ENERGIE immatriculée au RCS d’Orléans sous le numero 831 109 160
dont le siège social est sis 1 Rue du Pätis – 45200 MONTARGIS
AVOCAT : Me Sarah LEFKIR, avocat au barreau de MONTARGIS substituée par Me Arnaud SOUSTIEL, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 4 juillet 2025.
FAITS PRETENTIONS ET PROCÉDURE :
Par acte délivré le 11 février 2025, [H] [Y] et [E] [Y] ont fait citer la SAS ECOMALT ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. Il est également solliciter la condamnation de la SAS ECOMALT ENERGIE à verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
[H] [Y] et [E] [Y] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SAS ECOMALT ENERGIE formule les protestations et réserves d’usages sur les mesures d’expertise sollicitée et demande que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes de condamnation de la SAS ECOMALT ENERIE aux frais de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, puis elle a été prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence d’opposition, qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Il en ressort également que cette demande d’expertise est faite afin d’établir la preuve de la responsabilité des désordres et que la responsabilité contractuelle de la société ECOMALT ENERGIE pourrait être recherchée si l’expertise venait à conclure à sa responsabilité.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’état de la procédure, aucune responsabilité n’étant établie, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Madame [N] [L], expert près de la cour d’appel d’ORLEANS demeurant 223 Glanderelle 45220 CHATEAURENARD – tél : 06.80.35.22.82 – mèl : mp.creste@pcconsultants.fr
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance;
— Examiner tous les désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’acte introductif d’instance et les dommages en résultant ;
— Rechercher si les désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une inexécution ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la date de réception de l’ouvrage, les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacun des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et répondre;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en double exemplaire original sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] qui devront consigner la somme de 2.000 euros au greffe de la régie du Tribunal judiciaire de Montargis dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Déclare opposable la présente ordonnance à la SAS ECOMALT ENERGIE.
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à dispostion au greffe le 04 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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