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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 091 /2025
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7B
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Entre :
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
Madame [S] [V] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
Et :
Madame [C] [X] [W]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 20] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Anthony CONTANT
+ Expédition Me [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Marine RAVEL et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7B – jugement du 02 Septembre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2007, Monsieur [T], [G] [U], né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 24], a contracté mariage par devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (60) avec Madame [C], [X] [W], née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 20]. L’union n’a pas été précédée de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de ce mariage.
Le divorce du couple [U] a été prononcé le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Compiègne, avec effets au 31 mai 2018.
Monsieur et Madame [U] avaient acquis, au cours de leur mariage, un immeuble situé à [Adresse 19].
Monsieur [T] [U] s’est remarié, sans contrat préalable, avec Madame [S] [V] le [Date mariage 7] 2022.
Monsieur [T] [U] est décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 22], laissant pour lui succéder :
Madame [S] [V], son épouse survivante ;Madame [A] [U], sa fille unique.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Madame [S] [V] et Madame [A] [U] ont fait assigner Madame [C] [W] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elles ;Commettre à cette fin Maître [B] [O], Notaire à [Localité 16] (02) ;Autoriser Madame [S] [V] et Madame [A] [U] à vendre seules l’immeuble situé à [Adresse 19] ;Commettre l’un des magistrats du siège en qualité de juge commis chargé de surveiller les opérations de partage et faire rapport s’il y a lieu ;Dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [C] [W] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens.
Suivant jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment:
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [V] et Madame [A] [U], d’une part, et Madame [C] [W], d’autre part, suite au décès de Monsieur [T] [U]; Désigné pour y procéder Maître [L] [K], Notaire à [Localité 17], dont l’office se situe [Adresse 12] ;Ordonné un sursis à statuer sur les demandes relatives au bien immobilier sis à [Adresse 19] ; Ordonné la réouverture des débats sur ces demandes, Invité les parties à produire les pièces suivantes :Deux attestations de valeur au moins établies par des professionnels (notaire ou agent immobilier) s’agissant du bien sis à [Adresse 19]. Rappelé que la réouverture entrainait révocation partielle de l’ordonnance de clôture.Réservé les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 13 avril 2025, Madame [S] [V] et Madame [A] [U] demandent au tribunal de :
Autoriser Madame [S] [V] et Madame [A] [U] à vendre seules de l’immeuble sis [Adresse 6] et à ce que le partage des fonds soient distribués entre les coindivisaires au vu de leurs droits respectifs Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;Condamner Madame [W] [C] à leur payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [W] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier de justice. Madame [C] [W], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la vente de l’immeuble dépendant de l’indivision :
En application de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 du Code civil exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires.
La jurisprudence de la Cour de cassation considère notamment que cette preuve est rapportée
lorsque le refus de vendre d’un des indivisaires, ex conjoint divorcé, fait apparaître que celui-ci résiste sans justification à la vente du bien indivis par sa carence et son inertie (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n°15-28.318).
La mise en péril de l’intérêt commun est souverainement appréciée par les juges du fond.
L’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 815-5 du code civil.
En l’espèce, il est constant que le divorce du couple [U] a été prononcé le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Compiègne, avec effets au 31 mai 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que depuis plus de deux ans, Madame [C] [W], ex-épouse du défunt, fait obstacle, sans explication, à la vente de l’immeuble indivis situé à [Adresse 19]. Madame [S] [V] et Madame [A] [U] sont ainsi dans l’incapacité d’engager le processus de vente de l’immeuble qui est toujours occupé par Madame [C] [W].
Ce comportement est de nature à mettre en péril les intérêts des coindivisaires, d’autant que l’immeuble litigieux constitue manifestement le seul actif à partager au vu des éléments dont dispose le tribunal. Le refus de consentir à la vente amiable de ce bien, seul moyen de parvenir à un partage de l’indivision en échappant aux aléas d’une licitation impliquant une vente aux enchères publiques, est contraire à l’intérêt commun des indivisaires.
Les demandeurs ont versé aux débats deux attestations de valeur établies respectivement par les agences [15] [Localité 22] et L’ART 2 VENDRE en date des 24/03/2025 et 21/03/2025 fixant la valeur du bien dans une fourchette de prix comprise entre 95 000 euros et 125 000 euros.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Madame [S] [V] et Madame [A] [U] et, tenant compte des aléas du marché immobilier, de les autoriser à vendre seules l’immeuble situé à [Adresse 19], au prix minimum de 90 000 euros nets vendeur.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [W] succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Madame [F] [J], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [S] [V] et Madame [A] [U] à vendre seules, au prix minimum de 90 000 euros nets vendeur, le bien suivant dépendant de l’indivision :
Une maison d’habitation située à [Adresse 19] ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à Madame [S] [V] et Madame [A] [U] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 2 septembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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