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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 déc. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. IDEAL ELECTRICITÉ c/ S.A.R.L. AIFEL DECORS, Société ACM IARD, COMPAGNIE, COMPAGNIE MIC INSURANCE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02061 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PT3
N° de minute :
[I] [C],
[T] [C]
c/
S.A.R.L. AIFEL DECORS,
Société SMABTP, es qualité d’assurance décennale et assurance responsabilité civile professionnelle de la société AIFEL DECORS,
S.A.S.U. IDEAL ELECTRICITÉ,
Société ACM IARD, en qualité d’assureur en RCD et RC de la société IDEAL ELECTRICITE,
COMPAGNIE MIC INSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société IDEAL ELECTRICITE,
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, recherchée en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société UNIPOSE
DEMANDEURS
Madame [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AIFEL DECORS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société SMABTP, es qualité d’assurance décennale et assurance responsabilité civile professionnelle de la société AIFEL DECORS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
S.A.S.U. IDEAL ELECTRICITÉ
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
Société ACM IARD, en qualité d’assureur en RCD et RC de la société IDEAL ELECTRICITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
COMPAGNIE MIC INSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société IDEAL ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, recherchée en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société UNIPOSE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte du 22 août 2025, Monsieur et Madame [I] et [T] [C] ont assigné en référé les défenderesses aux fins d’obtenir une extension de mission de l’expertise de M. [N] [D] ordonnée par ordonnances de référé du 9 décembre 2022 désignant Monsieur [Y] et par ordonnance de remplacement du 16 novembre 2023 désignant en remplacement Monsieur [N] [D].
A l’audience du 17 septembre 2025, la partie demanderesse a réitéré les prétentions de son assignation et demandé l’extension de la mission aux désordres suivants :
— condamnation de la fenêtre de la salle de bains par installation de la douche et ses conséquences
— désordres affectant l’ensemble du réseau de chauffage et son installation.
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, en sa note aux parties n° 3.
Néanmoins cet avis ne porte que sur la problématique de la fenêtre condamnée.
Dès lors, toute autre demande d’extension de mission n’est pas recevable.
Il sera dès lors fait droit uniquement à la demande d’extension de mission relative à la condamnation de la fenêtre, dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 800 euros sera versée par les demandeurs dans un délai de quatre (4) semaines.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
Condamnation de la fenêtre par l’installation de la douche
Disons qu’une consignation complémentaire de 800 euros devra être versée par les demandeurs dans les quatre (4) semaines de la présente décision ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport de 3 mois ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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