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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 avr. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOWY (RG 18/256 )
Affaire: S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la Société CVTI, S.A.R.L. CHAUFFAGE VENTILATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (C.V .T.I) C/ Société MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION SA, S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTR IE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 10 Avril 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la Société CVTI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A.R.L. CHAUFFAGE VENTILATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (C.V .T.I), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEFENDERESSES
Société MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]. IND. [Adresse 7] (ESPAGNE)
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maîtres Maxime de GUILLENCHMIDT et Guillaume HAUDRY, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTR IE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK , avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2025
DELIBERE : audience du même jour
DECISION : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 07 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS Distribution Casino France, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI Casinvest, expertise confiée à M. [U] [Y].
Par ordonnances des 20 septembre 2018, 09 mai 2019, 20 juin 2019, 12 juillet 2019, 20 août 2020, 24 septembre 2020, 18 mars 2021, 08 juillet 2021, 08 novembre 2021, 20 octobre 2022, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]Horizon et aux sociétés suivantes :
— la SASU Ematherm,
— la SASU Via Confort,
— la SAS Chateaucreux,
— la SARL Art+1,
— la société Katene,
— la société CVTI,
— la SA Axa France IARD,
— la compagnie d’assurances Allianz IARD, en qualité d’assureur RC et RD de la société CVTI,
— la société ADC Constructions,
— la compagnie d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur CNR de la SAS Chateaucreux,
— la compagnie Generali IARD en qualité d’assureur RCD de la société ADC Constructions,
— la SAS Trane,
— la SAS Arteo Construction,
— la SA SNEF,
— la Mutuelle des Architectes Français,
— la SASU Dalkia Froid Solutions,
— la SELARL BCM,
— la SELARL Jérôme Allais,
— la SA MMA IARD,
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Chateaucreux, et la SELARL Jérôme Allais, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Chateaucreux,
— la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur des sociétés Chateaucreux, Arteo Constructions et ADC Constructions.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, M. [I] [D] a été désigné en lieu et place de M. [U] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société Chauffage Ventilation Tuyauterie Industrielle (CVTI) et son assureur la société Allianz IARD ont procédé à l’appel en cause de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d’Air Industrie.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société Atlantic Climatisation et Traitement d’Air Industrie a procédé à l’appel en cause de la société Madel Air Technical Diffusion SA.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG : 24/00625.
A l’audience du 20 mars 2025, la société CVTI et son assureur la société Allianz IARD ont indiqué que suite à la réunion d’expertise du 4 juin 2024, il est apparu que la société CVTI s’est fournie auprès de la société Atlantic pour l’achat de diffuseurs DRIM 675, et que ces diffuseurs présentent un défaut de fabrication.
La société Atlantic expose ne pas être la fabricante des diffuseurs qu’elle commercialise, mais se fournir auprès de la société Madel Air.
La société Madel Air formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans sa note expertale du 4 juin 2024, M. [I] [D] indique qu’il convient de s’interroger sur l’opportunité d’appeler à la cause le fabricant des diffuseurs, la société Atlantic.
La société Atlantic justifie s’être fournie auprès de la société Madel Air.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d’Air Industrie et à la société Madel Air Technical Diffusion SA la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 07 juin 2018, confiée à M. [I] [D],
FIXE une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la société Allianz IARD avant le 10 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE in solidum la société CVTI et son assureur la société Allianz IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE10 Avril 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me BENOIT-REFFAY
COPIEs à :
— Me LAURENDON
— Me [Localité 4]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [D] (Expert)
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