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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 20/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04844 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01462 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRTH
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me VIARD-GAUDIN Nathalie avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSES
Organisme [10]
[Localité 3]
Représenté [M] [F] munie d’un pouvoir.
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/01462
EXPOSE DU LITIGE
La société [16] a régularisé le 27 septembre 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [U] [J], agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 27.09.2019 ; Heure : 10h30 ; Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare qu’en arrivant sur son chantier, elle aurait fait un malaise ; Nature de l’accident : Malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions : Inconnu ; Nature des lésions : Malaise ».
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par un médecin rattaché aux services des urgences de l’hôpital de Nord à [Localité 14] mentionne les lésions suivantes : « douleurs à la mobilisation de l’épaule droite et du genou gauche, lèvre supérieure œdématiée » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2019 inclus.
Par courrier en date du 19 décembre 2019, la [5] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [U] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [16] a saisi le 21 janvier 2020 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Madame [U] [J] a été victime le 27 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 avril 2020, la société [16] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01462.
Suivant décision du 27 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 décembre 2020, la société [16] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail contesté. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00300.
Ces recours ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 20/01462.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Par voie de conclusions n°2 oralement soutenues par son avocat, la société [16] demande au tribunal de :
— juger que le malaise de Madame [U] [J] n’a pas d’origine professionnelle,
— juger que le malaise de Madame [U] [J] est dû à une cause totalement étrangère, à savoir un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte trouvant son origine dans une chute le 27 septembre 2019 à 6h00,
— par conséquent, juger la décision de prise en charge de l’accident de Madame [U] [J] inopposable à la société [16],
— en tout état de cause, juger que l’accident du travail de Madame [U] [J] du 27 septembre 2019 est un accident de trajet,
— débouter la [11] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [16] conteste l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail le 27 septembre 2019 précisant que lorsque la salariée a eu son malaise, elle ne travaillait pas encore et venait d’arriver sur son lieu de travail. Elle ajoute également que les tâches effectuées par la salariée au moment des faits ne peuvent expliquer ce malaise puisqu’elle n’effectuait aucun effort particulier. Elle considère par ailleurs qu’il ressort du questionnaire employeur et salarié que le malaise n’a aucun lien avec le travail et que ledit malaise est dû à une chute survenue lors de son trajet pour se rendre au travail le jour même à 6h00, soit en dehors de son temps et lieu de travail. Elle en conclut que le malaise de la salariée n’est pas lié à son travail mais aux conséquences de la chute de sorte qu’il s’agit d’une cause totalement étrangère au travail.
La [7], représentée par un inspecteur juridique dûment habilité, sollicite aux termes de ses conclusions le rejet des demandes de l’employeur et la condamnation de la société [16] à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la salariée a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, connu de l’employeur et médicalement constaté de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas la cause totalement étrangère au travail précisant que la salariée devait exécuter son travail sur trois lieux de travail distincts, soit trois chantiers. Elle indique enfin qu’il n’est pas démontré en quoi le malaise n’aurait pas de lien avec le travail alors que le travail d’agent de service implique une certaine pénibilité ni que les lésions constatées sur le certificat médical initial n’auraient pas pour origine la chute de la salariée de sa hauteur lors de son malaise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 27 septembre 2019 fondée sur une absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
De plus, il est désormais acquis qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 27 septembre 2019 fait état d’un accident survenu le 27 septembre 2019 à 10h30 dans les circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 07h00 à 08h00 et de 09h00 à 10h00 ;
Profession de la victime : Agent de service ;
Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare qu’en arrivant sur son chantier, elle aurait fait un malaise ;
Nature de l’accident : Malaise ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ;
Eventuelles réserves motivées : Cf lettre de réserves ;
Siège des lésions : Inconnu ;
Nature des lésions : Malaise ;
Victime transportée à l’hôpital [15] ;
Première personne avisée : [17].
Cette déclaration précise que l’accident a été connu le 27 septembre 2019 à 12h00 sur description de la victime.
Par courrier daté du 27 septembre 2019, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident allégué en ces termes :
« (…) Madame [U] [J] nous a déclaré le 27 septembre 2019 à 12h00 qu’en « arrivant sur son chantier, elle aurait fait un malaise ».
Nous contestons par la présente, l’origine professionnelle de ce « malaise ».
Le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise.
Les tâches effectuées par la salariée dans le cadre de son travail ne peuvent pas venir en explication des lésions décrites.
En effet, le jour des faits, le 27 septembre 2019, la salariée effectuait son travail dans les conditions habituelles.
De plus, Madame [U] [J] n’était soumise à aucun stress.
D’autant qu’il convient de préciser que Madame [U] [J] se sentait mal avant même d’arriver sur son lieu de travail.
C’est pourquoi nous émettons toutes réserves sur le lien entre le travail de Madame [U] [J] et le « malaise » qu’elle a déclaré.
Cette lésion ne peut avoir de lien avec l’activité exercée par la salariée au moment des faits.
Dès lors, la lésion déclarée par Madame [U] [J] est liée à un état pathologique antérieur dans la survenance duquel le travail n’a joué aucun rôle.
Ainsi, en l’absence de lien causal direct entre la lésion de Madame [U] [J] et son travail, il n’est pas possible de considérer que celle-ci relève de la législation sur les risques professionnels. (…). »
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par un médecin rattaché aux services des urgences de l’hôpital de Nord de [Localité 14] mentionne : « douleurs à la mobilisation de l’épaule droite et du genou gauche, lèvre supérieure œdématiée » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2019 inclus.
Aux termes du questionnaire adressé par la caisse, la salariée a indiqué à la question « Pouvez-vous nous préciser vos horaires de travail le jour de l’accident ? » : « 6h/13h30 ».
A la question « A quelle heure s’est produit l’accident ? », la salariée a répondu : « Aux alentours de 6 h ».
A la question « L’accident s’est-il produit sur la voie publique ou sur la zone du chantier ? Précisez le lieu exact ? », la salariée a indiqué :
« Je me rendais sur mon lieu de travail. J’ai traversé un chantier de construction non éclairé. Ainsi, je suis tombée en frappant le sol de la tête, visage et épaule et pieds, genoux. Une personne inconnue m’a relevée. Après que je me sois reposée, je me suis rendue à mon travail. Quelques heures après je me suis évanouie sur mon lieu de travail vers 10h30 »
L’employeur, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, déclare que « la salariée devait travailler pour [16] de 7h à 8h et de 9hà 10h et de 10h30 à 11h30 ». Il précise que « l’accident s’est produit à 10h30. Au moment où elle arrivait sur son troisième chantier, elle a fait un malaise ».
Ainsi, il ressort des éléments exposés que :
— l’employeur a renseigné un accident survenu le 27 septembre 2019 à 10h30, à savoir un malaise, soit au temps et au lieu de travail,
— l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même,
— la salariée a été transportée aux urgences de l’hôpital Nord à [Localité 14],
— le certificat médical initial établi également le jour même de l’accident fait état de « douleurs à la mobilisation de l’épaule droite et du genou gauche, lèvre supérieure œdématiée », soit des lésions concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée dans le questionnaire assuré, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2019 inclus.
Il s’ensuit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [16] est par conséquent mal fondée en son moyen.
Sur les dépens
La société [16], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; la société [16] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
— DÉBOUTE la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la société [13] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [16] aux dépens ;
— DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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