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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ], SASU CTYA ETOILE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SASU CTYA ETOILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Henri-joseph CARDONA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CPU
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SASU CTYA ETOILE – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CPU
EXPOSE DU LITIGE
Après tentative de conciliation du 3 mai 2024 à l’issue de laquelle il a été dressé un constat de carence, la société Traitements Applications Constructions (TAC) a, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SASU CITYA Etoile, aux fins de condamnation de ce dernier à lui verser :
2577,30 euros TTC au titre d’une facture impayée,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Traitements Applications Constructions (TAC), expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, qu’en dépit du fait qu’un devis d’un montant de 4295,50 euros TTC pour des travaux de traitement de remontées capillaires a été accepté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qu’un acompte de 1718,20 euros a été réglé par ce dernier, que les travaux ont été effectués, et la facture du solde restant du adressée au syndicat des copropriétaires dès le 19 juin 2023, ce dernier n’a pas procédé au règlement du solde.
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société Traitements Applications Constructions (TAC), représentée par son conseil, s’en est remise aux termes de son assignation.
Bien qu’assigné à personne morale, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SASU CITYA Etoile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’ancien article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. Dans le contrat de prestation de service, l’élément essentiel est l’accord sur la prestation à titre onéreux à réaliser.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, un devis établi au nom de « la copropriété du [Adresse 2]» pour la réalisation de travaux de traitement des remontées capillaires d’un montant de 1974,50 euros TTC pour le bâtiment B, et de 2321 euros TTC pour le bâtiment A, a été accepté le 12 janvier 2023, ainsi qu’il en résulte de l’apposition de la signature du cabinet Citya Etoile sur le devis.
Le devis prévoyait le paiement d’un acompte correspondant à 40% du coût de la prestation, ainsi que le paiement du solde, dans un délai de 30 jours à compter de l’émission de la facture.
Un acompte de 1718,20 euros a été versé.
Après réalisation des travaux, une facture n°230625290 d’un montant de 2577,30 euros, correspondant au solde restant dû, a été établie le 19 juin 2023.
Le demandeur justifie d’une mise en demeure adressée le 8 décembre 2023 au syndicat des copropriétaires, sollicitant la somme de 2577,30 euros en règlement de la facture impayée.
Le défendeur, non comparant, ne justifie pas de l’extinction de son obligation de paiement.
En conséquence, il sera condamné à verser à la société Traitements Applications Constructions (TAC) la somme de 2577,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée le 8 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie toutefois pas d’un préjudice subi distinct de celui déjà réparé par l’intérêt au taux légal qui assortit la condamnation en principal.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 750 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SASU CITYA Etoile, à payer à la société Traitements Applications Constructions (TAC) la somme de 2577,30 euros, avec intérêts à au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SASU CITYA Etoile, à payer à la société Traitements Applications Constructions (TAC) la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SASU CITYA Etoile, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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