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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 24/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01431
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 24/04427
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[I] [S]
Débats à l’audience du 04 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURS METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [S]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26.05.20, la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT, venant au droit de la société [Localité 1] HABITAT, a donné à bail à M. [I] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 253,13 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11.07.24, la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT a fait signifier le un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2039,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19.09.24, la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [S] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [S] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2883,61 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] [S] aux dépens.
À l’audience, la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT renonce à ses demande de résiliation et d’expulsion, actualise la dette locative à hauteur de 4152,19 euros, demande la somme de 812,59 euros au titre des réparations locations. Elle justifie avoir signifié des conclusions en ce sens.
M. [I] [S] ne comparait pas à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 4152,19 euros – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [I] [S] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [I] [S] à payer à la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 4152,19 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : […]
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
Vu l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987,
En l’espèce, les pièces produites par le bailleur (état des lieux d’entrée et de sorties, factures/devis de réparations) justifient de la réalité des dégradations locatives et de leur coût de réparation. M. [I] [S] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément permettant d’apporter la preuve contraire.
Par conséquent, M. [I] [S] sera condamné à payer à la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 812,59 euros.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [I] [S] à payer à la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 4152,19 euros au titre de la dette locative
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 812,59 euros au titre des réparations locatives
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 500 euros de frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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