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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02172 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOM
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02172 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOM
N° de MINUTE : 24/02228
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
*[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELARL [10] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de contestation d’une mise en demeure du 24 mai 2023 délivrée par la [7] (ci-après, “la Caisse”) d’un montant de 2.400,24 euros correspondant à un lot de facturation télétransmis mais dont les pièces justificatives n’ont pas été adressées à la Caisse.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Elle fait valoir que la société [10] est située au [Adresse 3] ainsi qu’il est mentionné dans les courriers de la société, lesquels indiquent également un numéro d’enregistrement de ladite société au R.C.S de [Localité 9] sous le numéro 469 500 961.
A l’audience, la société [10], régulièrement convoquée, n’est pas comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, la [10] est située au [Adresse 3].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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