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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 8 janv. 2024, n° 22/05960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 22/05960
N° MINUTE :
Assignations des :
— 13 Avril 2022
— 16 Mai 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN-OUDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1742
DÉFENDEURS
Le CENTRE DE SANTÉ [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître My Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 08 Janvier 2024
19ème contentieux médical
RG 22/05960
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au printemps 2016, Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 3] 1946, s’est rendu au centre [11] pour des soins dentaires.
Monsieur [E] y est pris en charge par le docteur [Z].
Le 22 juin 2016, le docteur [Z] fait signer à Monsieur [E] un devis pour la pose de couronnes céramo-métalliques sur implants.
Le 7 juillet 2016, le docteur [Z] procède à la pose d’implants au niveau des dents n°14, 45, 44, 47 pour un montant unitaire de 450 € et un montant total de 1.800 €. Par la suite, le docteur [Z] procède à la mise en place des implants sur les dents n°23, 24, 25, 26 pour un montant unitaire de 450 € et un montant total de 1.800 €.
Le 26 octobre 2016, le docteur [Z] procède à la pose d’une couronne sur implant au niveau de la dent n° 14 pour un montant unitaire de 570 € et la pose d’un pilier implantaire d’un montant de 100 €.
Insatisfait des travaux réalisés, Monsieur [E] a saisi le service de traitement des litiges du centre, lequel a transmis la réclamation à son assureur, la société LA MEDICALE. L’expertise amiable réalisée et les discussions entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Par décision du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au docteur [B] et rejeté la demande de provision de Monsieur [E].
Le rapport rendu le 31 mai 2021 a conclu que le docteur [Z] avait manqué à son devoir d’information, qu’il n’avait pas appliqué les bonnes pratiques recommandées en implantologie et qu’il avait montré une impréparation. Il a précisé les complications survenues pour les implants 14, 26 et 27 et indiqué, au surplus, que la prise en charge des complications n’avait pas été conforme aux bonnes pratiques : « après le passage dans le sinus du 1er implant en 26, le défendeur en a remis un 2ème qui a suivi le même chemin. »
S’agissant des préjudices, le rapport n’a pas fixé de date de consolidation, mais évalué certains postes.
Par actes des 13 avril et 16 mai 2022, Monsieur [E] a fait assigner le centre de santé [11] et son assureur LA MEDICALE, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] demande notamment au tribunal de :
Déclarer Monsieur [M] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclarer que le centre de santé [11] est responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [E] ; Condamner LA MEDICALE DE FRANCE, assureur du centre de santé [11] à indemniser Monsieur [M] [E] de ses préjudices de la façon suivante : Dépenses de santé actuelles : 2.108,26 €
Frais divers : 2.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 167,40 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Défaut d’information : 6.000 €
Préjudice d’impréparation : 6.000 €
Condamner LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner LA MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ; Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 10] ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le centre de santé Saint Michel et la Médicale demandent notamment au tribunal de :
Recevoir le centre de Santé [11] et son assureur LA MEDICALE, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;Débouter Monsieur [E] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du défaut d’information, du préjudice d’impréparation ; et Liquider le préjudice imputable aux soins dentaires qu’il a reçus au sein du centre dentaire [11] tels que cotés par l’expert judiciaire à la somme totale de 10.249 €, décomposée comme suit : 6.805 € au titre des dépenses de santé actuelles dont :
5.310,25 € reviennent à la CPAM de [Localité 10] au titre des frais hospitaliers et médicaux qu’elle a pris en charge ;
1.494,75 € reviennent à Monsieur [E] au titre de son reste à charge ;
144 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3.300 € au titre des souffrances endurées.
— Rejeter la demande formée par Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance ;
— Débouter la CPAM de [Localité 10] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, de l’indemnité forfaitaire de gestion et du point de départ des intérêts qui devra être fixé à compter du jugement à intervenir et non à compter de sa demande ;
— Rejeter toute autre demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Centre de Santé [11] et de son assureur, LA MEDICALE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 10] demande notamment au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et en conséquence,Condamner solidairement le COSEM [11] et la Médicale de France à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 5.310,25 €, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [E] ; Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 5 juillet 2022 ; Condamner solidairement le COSEM [11] et la Médicale de France à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Réserver les droits de la CPAM de [Localité 10] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; Débouter le COSEM et son assureur de leurs contestations ; Condamner solidairement le COSEM [11] et la Médicale de France à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement le COSEM [11] et la Médicale de France à verser à la CPAM de [Localité 10] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mars 2023.
L’affaire a été plaidée le 13 novembre 2023 mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A/ Sur la qualité des soins
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que des fautes ont été commises par le docteur [Z] dans la prise en charge dentaire en implantologie de Monsieur [E] et que les complications survenues n’ont également pas été traitées de manière appropriée.
Tant le requérant, que le défendeur ne contestent pas les conclusions de l’expert à ce titre. Le docteur [Z] étant médecin-salarié du centre de santé [11] lors des faits, il sera donc retenu la responsabilité de ce dernier.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, le centre de santé [11] et son assureur, LA MEDICALE, seront condamnés in solidum à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [E].
B/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
Monsieur [E] fait valoir que le docteur [Z] n’a pas respecté son obligation faute d’une information complète sur le traitement et les risques lié, notamment le passage dans les sinus qui s’est réalisé. Il soutient ainsi, avoir subi un préjudice d’impréparation, ainsi qu’une perte de chance de se soustraire aux risques réalisés notamment l’opération de retrait des implants des sinus.
Le défendeur ne conteste pas l’appréciation du rapport d’expertise sur le principe du défaut d’information, mais considère que Monsieur [E] n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’information, son dommage n’ayant pas été causé par un risque inhérent aux interventions, mais par une erreur technique du chirurgien-dentiste. Il conclut, par ailleurs, au rejet de la demande au titre du préjudice d’impréparation, qui ferait double emploi avec la demande au titre du défaut d’information.
L’expert a conclu que le docteur [Z] n’avait pas satisfait à son obligation d’information. De manière générale, il a également souligné le peu d’élément figurant dans le dossier du patient, ainsi que l’absence d’une évaluation de son état parodontal et d’un plan de traitement global pour celui-ci.
Or, le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral. De plus le préjudice peut être constitué même en l’absence de réalisation du risque sur lequel devait porter l’information. Il se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l’intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus.
Au regard de la position des parties et des conclusions expertales, ce préjudice moral peut donc être caractérisé. Il sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros.
En revanche, s’agissant de la perte de chance de renoncer aux interventions du fait du manque d’information, celle-ci n’est pas démontrée alors que le requérant s’est rendu à plusieurs rendez-vous avec le docteur [Z] et a poursuivi les soins dentaires malgré les complications. Il échoue également à caractériser un préjudice distinct du préjudice moral précédemment évoqué.
Dès lors, la responsabilité du praticien ne saurait donc être engagée au titre de la perte de chance d’éviter un risque qui se serait réalisé. Monsieur [E] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E], né le [Date naissance 3] 1946, âgé par conséquent de 70 ans au début des soins et retraité, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I / Préjudices patrimoniaux
1) Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, l’expert a retenu les éléments suivants au titre du préjudice : « il faut envisager le remboursement des implants 14-26 bis, du pilier implantaire et de la couronne supra-implantaire en place de 14, de la récupération des 2 implants partis dans le sinus et du scanner réalisé avant cette intervention ».
Monsieur [E] sollicite une somme totale de 2108,26 euros correspondant à la somme liée à la pose d’implants en 14 et 26 et aux frais liés à la récupération des implants dans les sinus. Le défendeur ne s’oppose pas au principe de la demande, mais souhaite que le remboursement de la CPAM soit déduit de la somme allouée au titre de la pose d’implants en 14 et 26.
La CPAM de [Localité 10] sollicite la somme de 5310,25 euros au titre des prestations versées. Elle produit une attestation d’imputabilité et une notification provisoire des débours du 24 août 2022 faisant apparaître le montant total décomposé en 5235 euros de frais hospitaliers et 75,25 euros de frais médicaux.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de faire droit en intégralité à la demande de la CPAM de [Localité 10] pour un montant de 5310,25 euros.
En revanche, les pièces et les explications de Monsieur [E] ne permettent pas, en application de réparation intégrale du préjudice, de considérer que sa demande ne concerne que le reste à charge après déduction de créance de la CPAM de [Localité 10]. Dès lors, il y a lieu de déduire la somme de 75,25 euros de sa demande. Par conséquent, il sera alloué la somme de 2033,01 euros (2108,26-75,25).
2) Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [E] sollicite la somme de 2000 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire. Le défendeur s’y oppose dans la mesure où ces frais auraient été pris en charge par son assureur.
En tout état de cause, Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre des frais d’expertise, qui sont compris dans les dépens.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Décision du 08 Janvier 2024
19ème contentieux médical
RG 22/05960
Monsieur [E] sollicite une indemnisation de 167,40 euros sur la base d’un taux de 27 euros par jour pour un déficit total. Le défendeur propose la somme de 144 euros sur une base de 24 euros par jour.
Sur la base d’un taux de 27 euros par jour pour un déficit total et du calcul du nombre de jours retenus par le rapport d’expertise du requérant, il sera alloué la somme de 167,40 euros (3 jours x 27 + 32 jours x 27 x 10%).
2) Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 1,5/7 par l’expert. Il est demandé 4 000 euros par la requérante et offert 3 300 euros par le défendeur.
Elles sont caractérisées par les traitements initiaux et correctifs subis, les douleurs ressenties et le retentissement psychique des faits.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 500 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Le centre [11], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné in solidum avec son assureur aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE que le centre [11] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de Monsieur [M] [E], ainsi qu’un défaut d’information ;
CONDAMNE le centre [11] in solidum avec son assureur, LA MEDICALE, à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum le centre [11] et son assureur, LA MEDICALE, à payer à Monsieur [M] [E] à titre de réparation de son préjudice d’impréparation, la somme de 5 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance subie du fait de la violation de son devoir d’information ;
CONDAMNE in solidum le centre [11] et son assureur, LA MEDICALE, à payer à Monsieur [M] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 2 033,01 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 167,40 euros,Souffrances endurées: 3 500 euros,Article 700 du code de procédure civile: 2 500 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande au titre des frais divers ;
CONDAMNE in solidum le centre [11] et son assureur, LA MEDICALE, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 5 310,25 euros,Indemnité forfaitaire de gestion : 1162 euros,Article 700 du code de procédure civile: 1 000 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum le centre [11] et son assureur, LA MEDICALE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que la SELARL KATO&LEFEBVRE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX
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