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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00836 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL36
AFFAIRE : [E] [P] C/ S.C.I. NATIBIS
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le 14 Octobre 2003 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-001254 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Claire DECOUX-LAROUDIE, avocate au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
S.C.I. NATIBIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, le conciliateur de justice dressait un constat de carence dans un litige opposant Madame [E] [P] et la SCI NATIBIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [E] [P] a assigné la SCI NATIBIS aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 1.155 euros, somme à parfaire, au titre de la restitution du dépôt de garantie, cette somme correspondant au dépôt de garantie de 550 euros majorée d’une somme égale à 10 % du montant du loyer pour chaque période mensuelle commencée en retard (605 euros à la date de la délivrance de l’assignation) et la voir condamnée à lui verser la somme de 250 euros au titre de la restitution du prorata des loyers et charges payés d’avance et la somme de 200 euros au titre du préjudice moral généré par l’attitude fautive adoptée par le bailleur à la fin de bail et de la voir condamnée à payer à Maître Claire DECOUS LAROUDIE la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et la voir condamnée aux entiers dépens.
A l’audience en date du 02 juin 2025, Madame [E] [P] était représentée par son conseil et la SCI NATIBIS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Madame [E] [P] maintient ses demandes initiales
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce, Madame [E] [P] produit un contrat de bail en date du 02 août 2023 entre elle-même et la SCI NATIBIS. Ce contrat ne comporte que sa seule signature, à l’exclusion de celle du représentant de la SCI NATIBIS.
Pour autant, il résulte de l’extrait du registre du national des entreprises que Monsieur [S] [R] est le gérant de la SCI NATIBIS. Or, Madame [E] [P] produit à la cause des échanges de mails entre elle-même et Monsieur [S] [R], tel que cela résulte de l’adresse mail utilisée, ainsi que des captures d’écran d’échanges de SMS avec une personne indiquée comme étant [S] [R] dans la liste des contacts.
Ces différentes pièces, corroborées par un courriel envoyé au conciliateur de justice saisi par Madame [E] [P], depuis l’adresse mail figurant sur les autres échanges et se rapportant manifestement au bail litigieux conduisent à constater l’existence du bail signé le 02 août 2023 entre Madame [E] [P] et la SCI NATIBIS et portant sur un logement sis [Adresse 3] à MARANS (17230) moyennant un loyer de 550 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
[S] [R], gérant de la SCI NATIBIS a, aux termes des captures d’écran des échanges SMS, admis la remise des clés qu’il a acceptée le 20 mars 2024 de sorte qu’il y a lieu de considérer que le bail est résilié à cette date, sans qu’il y ait à tenir compte du préavis remis à la SCI NATIBIS et qui vise un préavis de 1 mois alors même qu’il n’est pas établi que la commune de MARANS soit répertoriée comme zone tendue par le décret du 25 août 2023, ni de tenir compte du courriel de Monsieur [S] [R] aux termes duquel il indique, faussement, que le délai contractuel est de 2 mois alors même que le contrat, conformément à la loi, fixe le délai de préavis à 3 mois.
Sur la restitution du dépôt de garantie, il résulte du contrat de bail que la SCI NATIBIS a reconnu avoir reçu la somme de 550 euros.
La SCI NATIBIS ne se présente ni à la conciliation ni à l’audience, de sorte qu’elle ne conteste pas ne pas avoir rendu le dépôt de garantie et ne fait valoir aucune justification de sommes qui seraient dues par la locataire.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, il y a lieu de condamner la SCI NATIBIS à verser à Madame [E] [P] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie dont sera déduite la somme de 50 euros que Madame [E] [P] reconnaît devoir au titre d’un arriéré de loyer, augmentée de 10 % du montant du loyer pour chaque période mensuelle commencée en retard, et Madame [E] [P] sollicite 605 euros à ce titre et la SCI NATIBIS sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur la demande au titre du prorata du loyer payé
Madame [E] [P] sollicite la condamnation de la SCI NATIBIS à lui payer la somme de 250 euros au titre du prorata du loyer de mars 2024.
Toutefois, elle ne justifie pas du paiement de ce loyer de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] [P] sollicite la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Or, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi de la pénalité légale et par les intérêts au taux légal et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens
La SCI NATIBIS, succombant, sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser à Maître Claire DECOUS LAROUDIE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE la SCI NATIBIS à verser à Madame [E] [P] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du dépôt de garantie relatif au contrat de bail en date du 02 août 2023 relatif à un bien sis [Adresse 3] à MARANS (17230) ;
— CONDAMNE la SCI NATIBIS à verser à Madame [E] [P] la somme de 605 euros (SIX CENT CINQ EUROS) au titre de l’indemnité légale de 10 % pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
— DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande au titre du prorata du loyer de mars 2024 ;
— DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE la SCI NATIBIS aux dépens ;
— CONDAMNE la SCI NATIBIS à verser à Maître Claire DECOUX LAROUDIE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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