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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 21 nov. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWAM
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Marie Charlotte GATTI a déposé son dossier le 2 septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (ESSONNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [T] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [T] [R], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (91) ;
et
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (42)
Mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2023 ;
DIT que madame [T] [R] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir à statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux et la liquidation du régime matrimonial et PRECISE qu’à défaut d’accord amiable, l’un des époux devra saisir le juge aux affaires familiales aux fins de partage dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [T] [R] de l’ensemble de ses demandes relevant des opérations de liquidation de la communauté ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE madame [T] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien constituant l’ancien domicile conjugal au profit de Monsieur [H] [G] ;
DIT que l’autorité parentale sur [F] sera exercée exclusivement par la mère, Madame [T] [R] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de [F] au domicile de sa mère, Madame [T] [R] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [G] sur sa fille [F] [G] ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [T] [R] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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