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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05274 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YPZ
AFFAIRE : [I] [D] divorcée [P] / [U] [S], [N] [S], [K] [S], [X] [S]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] divorcée [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante et assistée par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 318
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025006233 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1931
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1931
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1931
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1931
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [F] [P] etMadame [I] [P] à payer à Monsieur [U] [S], Madame [N] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] la somme de 4 979, 81 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2024 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er avril 2019 ;
— autorisé Monsieur et Madame [P] à s’acquitter du paiement de leur dette locative par paiement de 23 mensualités d’un montant de 208 euros ;
— dit que les effets de la résiliation du contrat de bail du 1er avril 2019 sont suspendus ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et / ou du paiement du loyer et des charges courantes, Monsieur [U] [S], Madame [N] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] seront autorisés à fait procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [P].
Le 26 juillet 2024, Monsieur [U] [S], Madame [N] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] ont fait signifier le jugement à Monsieur et Madame [P].
Par acte de commissaire de justice en date des 21 novembre 2024 et 14 janvier 2025, Monsieur [U] [S], Madame [N] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] ont fait signifier à Monsieur et Madame [P] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date des 21 novembre 2024 et 14 janvier 2025, au visa de ce jugement, Monsieur [U] [S], Madame [N] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le19 juin 2025, Madame [D] divorcée [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [D] ayant comparu assistée de son avocat et les défendeurs étant représentés par leur avocat.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience du 11 septembre 2025, Madame [D] demande au juge de l’exécution :
— de prononcer irrecevable la demande d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
— de débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Aux termes de leurs écritures visées à l’audience, Monsieur [U] [S], Madame [N] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] demandent au juge de l’exécution :
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais ;
— de dire et juger que la demande de délais formée dans la présente instance se heurte au principe de l’autoritée de la chose jugée ;
— de débouter Madame [D] de sa demande de délais ;
— de la condamner à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au soutien de leur exception d’incompétence, les consorts [S] font valoir que l’expulsion a déjà eu lieu, de sorte que le juge de l’exécution n’a plus compétence pour ordonner des délais, la demande se trouvant sans objet.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité et de rejet au fond, Madame [D] fait savoir qu’elle a saisi le juge de l’exécution préalablement à son expulsion.
En l’espèce, il résulte de la pièce 6 versée aux débats par les défendeurs que Madame [D] a été expulsée du logement qu’elle occupait par procès-verbal en date du 8 juillet 2025.
Dès lors, si Madame [D] a en effet fait l’objet d’une expulsion postérieurement à sa saisine du juge de l’exécution, cette saisine n’est pas suspensive de sorte que le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause, sauf à contester la régularité d’un acte de procédure, ce que Madame [D] ne sollicite pas.
Par conséquent, la demande de Madame [D] est sans objet et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de [V] [D].
La situation économique de cette dernière, tenant à la prise en compte de ses ressources, commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la situation personnelle de Madame [D] ainsi que la nature du litige rendent nécessaire que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Madame [I] [D] irrecevable en sa demande de délais avant d’être expulsée;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les consorts [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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