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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 22/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02464 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTBW
[K] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005730 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 22-57
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me S. RODRIGUES DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [N], se disant né le 31 décembre 2003 au Mali, a souscrit le 30 décembre 2021 une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance.
Suivant exploit du 20 mai 2022, Monsieur [K] [N], a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant ce tribunal aux fins de contester la décision de refus d’enregistrement de sa demande du 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025 il demande au tribunal de :
— Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [K] [N] ;
En conséquence,
— Dire que Monsieur [K] [N], né le 31 décembre 2003 est de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance plus de trois ans, qui n’est pas discutée par le ministère public. S’agissant de son état civil, il soutient que la production à l’appui de sa déclaration de nationalité d’un extrait et non une copie intégrale de son acte de naissance était suffisante, en ce qu’il permet de prendre connaissance de tous les éléments de son identité, à savoir son nom, prénom, son heure, sa date et son lieu de naissance, l’identité complète de ses parents, soulignant que cet extrait est d’ailleurs reconnu comme étant recevable par la Police des airs et frontières et lui a permis de se faire délivrer une carte d’identité consulaire reprenant l’intégralité de son état civil, sans aucune discordance. Monsieur [K] [N] ajoute produire désormais la copie certifiée conforme par le Consulat général du Mali à [Localité 4] de son volet numéro 3, et en réponse au ministère public il indique que bien que le consulat général du Mali en France ne détienne pas la copie de tous les registres du Mali, il procède aux vérifications nécessaires auprès des différentes mairies avant de délivrer une copie certifiée conforme à l’acte original. Il en déduit qu’il justifie d’un état civil probant.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, le ministère public requiert du tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que Monsieur [K] [N], se disant né le 31 décembre 2003 au Mali, n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa position le ministère public, qui ne discute pas les conditions de recueil de Monsieur [K] [N], fait en revanche valoir que son état civil n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Pour l’essentiel, il souligne d’abord que la production d’un simple extrait de naissance est insuffisant, et ne revêt pas la force probante d’une copie intégrale certifiée conforme et produite en original, conformément à la loi malienne en vigueur au moment de l’établissement de l’acte, précisant que cette certification ne peut émaner du consul général du Mali en France, qui ne détient pas les registres de l’état civil de la commune de [Localité 2]. Le procureur de la République de [Localité 3] ajoute que la nécessité de produire une copie intégrale résulte également des dispositions de l’article 9 du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 relatif aux déclarations de nationalité, ainsi que de l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali signé le 2 février 1962. Il souligne que la production d’un simple extrait ne permet de connaître ni l’état civil complet des parents, ni l’identité du déclarant, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 5 juillet 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 26 juillet 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
En l’espèce, les conditions de recueil de Monsieur [K] [N] ne sont pas discutées par le ministère public. Le débat ne porte que sur l’état civil de l’intéressé.
A ce titre il convient de rappeler les dispositions de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont en effet applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis. En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Monsieur [K] [N] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [K] [N] produit une copie du volet 3 de son extrait d’acte de naissance sur laquelle apparaît une mention de certification conforme émanant du consul général du Mali.
En premier lieu force est de relever que la copie dont il s’agit est de très mauvaise qualité de sorte qu’il est impossible de lire les mentions figurant sur le tampon de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
En second lieu, il résulte de l’article 9 du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité que “Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
« 1 ° Elles sont produites en original ;
« 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;[…]”
De même, il résulte de l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 2 février 1962 entre la France et le Mali que “Seront admis sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :
Les expéditions des actes de l’état civil ;
Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements et arrêts et autres actes judiciaires ;
Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ;
Les actes notariés ;
Les certificats de vie de rentiers viagers.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité avant qualité pour les délivrer et s’il s’agit d 'expéditions, être certifiées conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause. ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité”.
Il s’ensuit qu’en ne produisant que la copie d’un extrait d’acte de naissance, à supposer que celle-ci soit dûment certifiée conforme, ce qui n’est pas justifié en l’état, il reste que cette seule production d’un extrait, de surcroît en copie, est insuffisante pour justifier de l’état civil complet de l’ intéressé.
En conséquence, Monsieur [K] [N] qui ne justifie pas d’un état civil probant sera débouté de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [K] [N], se disant né le 31 décembre 2003 au Mali, n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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