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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01732 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZYK
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01732 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZYK
N° de MINUTE : 25/02618
DEMANDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [T], audiencière
DEFENDEUR
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé à l’accueil du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 juillet 2024, Mme [O] [K] a formé opposition à la contrainte n° 0099374063 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 16 juillet 2024 pour un montant de 3 966 euros correspondant à 3 920 euros de cotisations et contributions sociales et 46 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, février 2022, mars 2022, juin 2022, juillet 2022 et août 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025 renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [7], régulièrement représentée, par des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 octobre 2025 dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le tribunal, demande au tribunal de :
— dire et juger régulière la mise en demeure du 25 janvier 2023 ;
— dire et juger que la signification de la contrainte était justifiée dans son principe ;
— valider la contrainte du 16 juillet 2024 à hauteur de 3 736 euros correspondant à 3 732 euros de cotisations et 14 euros de majorations de retard provisoires ;
— condamner Mme [K] au paiement des frais de signification ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’elle produit la mise en demeure du 25 janvier 2023 ainsi que son accusé de réception mais qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 4 mai 2023. Elle ajoute que l’acte de signification de la contrainte du 25 janvier 2023 est régulier.
Comparant à l’audience, Mme [K], par des conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
— la recevoir en son action et y faire droit ;
— juger que la signification à contrainte est nulle ;
— juger que la contrainte est entachée d’irrégularité ;
— annuler la contrainte du 17 juillet 2024 :
— juger que le montant réellement dû est de 1 568 euros au titre des cotisations de juillet à décembre 2021 et de septembre à décembre 2022.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’acte de contrainte a été signifiée à son domicile personnel et non à son adresse professionnelle et mentionne le tribunal judiciaire de Paris comme la juridiction compétente pour former opposition. Elle ajoute que conformément à l’article 648 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit indiquer pour une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente. Elle ajoute n’avoir jamais reçu de mise en demeure de la part de l’URSSAF. Elle fait également valoir que la contrainte porte sur des cotisations prescrites.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la signification de la contrainte et la recevabilité de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une capture écran du portail administratif du cotisant. Il ressort de ce document que si l’adresse professionnelle déclarée est le [Adresse 2], Mme [K] a déclaré comme adresse pour la correspondance le [Adresse 1]. C’est à cette adresse qu’a été signifiée la contrainte litigieuse, de sorte que le grief sur l’adresse de signification sera rejeté.
En revanche, force est de constater que la contrainte émise par l’URSSAF fait mention du tribunal judiciaire de Bobigny comme le tribunal compétent pour former opposition et que l’acte de commissaire de justice mentionne le tribunal judiciaire de Paris. Cette contradiction constitue un vice de forme.
L’acte de signification date du 17 juillet 2024 et le courrier d’opposition a été déposé au greffe le 19 juillet 2024.
L’opposition a donc été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte. La demanderesse ne justifie donc d’aucun grief, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification et que l’opposition de Mme [K] sera jugée recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi que deux courriers de mise en demeure à laquelle elle renvoie, respectivement datée du 25 janvier 2023 et 4 mai 2023.
Force est cependant de constater qu’aucun des accusés de réception des mises en demeure n’est produit.
Seule est produite une enveloppe, sans nom ni adresse, portant les mentions « avisé le 27/01 » et « pli avisé non réclamé ».
Si le numéro de dossier figurant sur l’enveloppe est également mentionné sur la mise en demeure litigieuse, le numéro de recommandé reproduit sur la mise en demeure du 25 janvier 2023 (3C 009231 3626 8) ne figure pas sur l’enveloppe.
La preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception le travailleur indépendant n’est pas rapportée.
Ainsi, les formalités de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’ont donc pas été respectées.
Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 25 janvier 2023, et par voie de conséquence d’ordonner la nullité de la contrainte y afférente.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de Mme [O] [K] ;
Annule la contrainte n° 0099374063 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 16 juillet 2024, pour un montant de 3 966 euros correspondant à 3 920 euros de cotisations et contributions sociales et 46 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, février 2022, mars 2022, juin 2022, juillet 2022 et août 2022 ;
Dit que l’URSSAF [7] conservera à sa charge les frais de signification ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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